PARIS, France, 5 juillet 2010/African Press Organization (APO)/ — Résolution 1932 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président en date du 2 juin 2010 (S/2010/289) à laquelle était jointe une lettre du président du Tribunal pour le Rwanda (“le Tribunal”) datée du 25 mai 2010,
Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, 1717 (2006) du 13 octobre 2006, 1824 (2008) du 18 juillet 2008, 1855 (2008) du 19 décembre 2008, 1878 (2009) du 7 juillet 2009 et 1901 (2009) du 16 décembre 2009,
Rappelant en particulier ses résolutions 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, dans lesquelles il a demandé au Tribunal de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 au plus tard et terminer ses travaux en 2010,
Prenant note du bilan que le Tribunal a dressé dans son rapport sur la stratégie d’achèvement des travaux (S/2010/259), selon lequel il ne sera pas en mesure d’achever tous ses travaux en 2010, ainsi que des obstacles auxquels se heurte le Tribunal, et se déclarant préoccupé à cet égard,
Notant les préoccupations exprimées par le président du Tribunal au sujet de la perte de personnel expérimenté, et affirmant que la rétention du personnel est essentielle pour que le Tribunal achève ses travaux dans les délais,
Rappelant qu’il a souligné, dans sa résolution 1901 (2009), son intention de proroger le 30 juin 2010 au plus tard le mandat de tous les juges de première instance du Tribunal sur la base des projections concernant l’audiencement des affaires, ainsi que le mandat de tous les juges d’appel jusqu’au 31 décembre 2012, ou jusqu’à l’achèvement de tous les procès dont ils sont saisis, si celui-ci intervient à une date antérieure, et prié le président du Tribunal de lui soumettre un calendrier actualisé des procès en première instance et en appel, en lui indiquant les juges pour lesquels il demanderait une prorogation de mandat ou une réaffectation à la Chambre d’appel,
Rappelant également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Statut du Tribunal, modifié par la résolution 1878 (2009), le mandat de chaque juge réaffecté à la Chambre d’appel est le même que celui des juges de cette chambre,
Notant qu’un juge permanent et deux des juges ad litem siégeant actuellement au Tribunal cesseront leurs fonctions avant la fin de 2010 à l’achèvement des affaires dont ils sont respectivement saisis,
Prenant note du calendrier actualisé des procès en première instance et en appel présenté par le président du Tribunal,
Notant que le président du Tribunal lui a présenté un rapport du procureur sur l’absence de coopération du Kenya dans l’affaire Félicien Kabuga, ainsi que la déclaration faite par le Kenya, qui s’est engagé à coopérer, au cours d’une séance du Conseil de sécurité le 18 juin 2010,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
1. Réaffirme la nécessité de juger les personnes inculpées par le Tribunal et exhorte de nouveau tous les Etats, en particulier les Etats de la région des Grands Lacs, à intensifier la coopération avec le Tribunal et à lui fournir toute l’assistance nécessaire et demande en particulier aux Etats concernés à redoubler d’efforts pour traduire en justice Félicien Kabuga, Augustin Bizimana, Protais Mpiranya et tous les autres accusés, mis en examen par le Tribunal ;
2. Note qu’il importe que le Tribunal soit doté des effectifs qui lui permettront d’achever rapidement ses travaux et demande au Secrétariat et aux autres organes compétents des Nations unies de continuer de collaborer avec le greffier du Tribunal afin de trouver des solutions pratiques pour remédier à ce problème à présent que le Tribunal est sur le point d’achever ses travaux, et demande parallèlement au Tribunal de redoubler d’efforts pour se concentrer sur ses fonctions de base ;
3. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2012, ou jusqu’à l’achèvement de toutes les affaires dont ils sont saisis, si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges permanents du Tribunal siégeant à la Chambre d’appel dont le nom figure ci-après :
– Mehmet Güney (Turquie)
– Andrésia Vaz (Sénégal);
4. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2011, ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont ils sont saisis, si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges permanents du Tribunal siégeant à la Chambre de première instance, dont le nom figure ci-après :
– Charles Michael Dennis Byron (Saint-Kitts-et-Nevis)
– Khalida Rachid Khan (Pakistan)
– Arlette Ramaroson (Madagascar)
– William H. Sekule (République-Unie de Tanzanie)
– Bakhtiyar Tuzmukhamedov (Fédération de Russie);
5. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2011, ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont ils sont saisis, si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges ad litem du Tribunal siégeant à la Chambre de première instance, dont le nom figure ci-après :
– Aydin Sefa Akay (Turquie)
– Florence Rita Arrey (Cameroun)
– Solomy Balungi Bossa (Ouganda)
– Vagn Joensen (Danemark)
– Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso)
– Lee Gacugia Muthoga (Kenya)
– Seon Ki Park (République de Corée)
– Mparany Mamy Richard Rajohnson (Madagascar)
– Emile Francis Short (Ghana) ;
6. Décide de modifier l’article 12 ter du Statut du Tribunal comme il est indiqué dans l’annexe à la présente résolution ;
7. Prie instamment le Tribunal d’achever rapidement ses travaux ;
8. Décide de rester saisi de la question./.
Annexe
Article 12 ter
Election et désignation des juges ad litem
3. S’il ne reste pas de juge ad litem sur la liste des personnes présélectionnées, si aucun juge figurant sur la liste n’est disponible ou s’il n’est pas possible de désigner un juge siégeant actuellement au Tribunal, et que toutes les possibilités pratiques ont été épuisées, le Secrétaire général peut, à la demande du président du Tribunal, nommer un ancien juge ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour siéger, en tant que juge ad litem dans un ou plusieurs procès./.
SOURCE
France – Ministry of Foreign Affairs
Posté par rwandaises.com