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L’acquittement de Protais Zigiranyirazo lundi par le TPIR est “un choc”.
L’acquittement, par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, lundi, de Protais Zigiranyirazo (voir LLB 17 novembre), a jeté la consternation dans les milieux des défenseurs des droits de l’homme.

Me Eric Gillet, membre de la Fédération internationale des droits de l’homme, prié par « La Libre Belgique » d’analyser le jugement tombé lundi (voir www.la libre.be) le résume pour nos lecteurs.

Le jugement en appel critique la manière dont le tribunal de première instance a apprécié les alibis et géré la charge de la preuve. Les règles relatives à l’administration de la preuve prévoient que ce soit à l’accusation de prouver ce qu’elle affirme; lorsqu’on évalue un alibi, ce n’est pas à l’accusé de prouver qu’il était à tel endroit et non sur le lieu du crime, mais à l’accusation de prouver que cet alibi n’est pas suffisamment sérieux.

La chambre d’appel du TPIR dit que la chambre de première instance a rejeté la charge de la preuve sur l’accusé en lui demandant de prouver que son alibi était fondé.

La chambre d’appel estime, en outre, que c’est à tort que la chambre de première instance a invalidé deux témoignages en faveur de l’accusé parce qu’ils se contredisent : pour la chambre d’appel, ils ne sont pas contradictoires.

Enfin, la chambre d’appel estime que la première chambre n’a pas suffisamment motivé son jugement parce qu’on ne retrouve pas, dans celui-ci, trace d’un débat qui a eu lieu sur la distance entre le lieu du crime et celui où l’accusé disait être – et cela alors que, dans un jugement, tous les sujets qui ont été débattus pendant le procès et qui ont une incidence sur le bien fondé de l’accusation doivent être examinés.

« Une chose est curieuse dans ce jugement, analyse M e Gillet. La chambre d’appel a autant de pouvoir que celle de première instance pour examiner le dossier sur le fond. Or, si vous lisez l’arrêt de la chambre d’appel, elle semble bien avoir un avis sur la culpabilité de l’accusé, mais elle se contente de l’énoncer : elle indique que l’alibi de l’accusé introduit un doute raisonnable sur sa culpabilité et, donc, elle annule le jugement de première instance. Sa décision semble entachée de la même légèreté que celle qui est reprochée à la chambre de première instance.

La chambre d’appel avait pourtant parfaitement la compétence pour réexaminer tout le dossier et donner son opinion motivée sur ce qu’elle pense de la culpabilité de l’accusé. Elle ne le fait pas. Elle pouvait aussi – c’est autorisé par l’Article 118 du règlement de procédure et preuves du TPIR – renvoyer le dossier au tribunal de première instance pour qu’il remette l’ouvrage sur le métier. »

La décision de la chambre d’appel a provoqué la consternation. « On est sous le choc, reconnaît M e Gillet, surtout ceux qui connaissent le rôle que « Monsieur Z » a joué au Rwanda, notamment avant le génocide. »

« Cela renvoie à un problème déjà rencontré pour d’autres cas jugés par le TPIR ou devant des juridictions nationales , poursuit l’avocat : on circonscrit le procès à un ou deux faits et on juge l’accusé seulement pour ces faits. Bien sûr, l’accusation sur ces deux faits peut ne pas être fondée; mais tous ceux qui connaissent l’histoire savent que l’implication de « Monsieur Z » dans le génocide ne se limite pas à sa présence sur deux barrages pendant le génocide. Ces deux faits, comme dans d’autres cas jugés par le TPIR, ne sont que la pointe de l’iceberg . » Et l’avocat de rappeler que « Monsieur Z » faisait partie de l’Akazu, que les historiens retiennent comme le noyau dur de la planification du génocide. C’est cette participation qui devrait être soumise à la Justice.
M.F.C.

(La Libre 19/11/2009)

wwwl.alibre.be

Posté par rwandaises.com