L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3842 et 4035.


Article 1er

Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :

« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l’article 24 bis*** sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal*** et reconnus comme tels par la loi française.

« Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »



Article 2


L’article 48-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi » ;

2° À la fin, les mots : « l’infraction prévue par l’article 24 bis » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 24 bis et 24 ter ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 2011.


Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

 

* Si la liste des génocides reconnus par les historiens, les Etats ou les Tribunaux internationaux est longue, seuls trois d’entre eux ont été reconnus au plan juridique par des instances internationales dépendant de l’ONU :


– le génocide arménien commis par l’Empire ottoman en 1915-1916,
– le génocide des Juifs et des Tsiganes commis par les nazis,
– le génocide des Tutsis au Rwanda, commis par les milices hutues extrémistes en 1994.

France reconnaît deux génocides, celui des Juifs pendant la seconde guerre mondiale et celui des Arméniens, mais ne punit jusqu’à présent que la négation du premier.


Art. 24 bis.

(Modifié par Loi 90-615 du 13 Juillet 1990, art. 9, JORF 14 juillet 1990 ; Loi 92-1336 du 16 Décembre 1992, art. 247, JORF 23 décembre 1992)

Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.


Code Pénal; Livre II, Des crimes et délits contre les personnes

Titre Ier – Des crimes contre l’humanité,

Chapitre Ier – Du génocide, Article 211-1:


Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants:

      • atteinte volontaire à la vie;

      • atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique;

      • soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;

      • mesures visant à entraver les naissances;

      • transfert forcé d’enfants.


Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.


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