La suspicion d’un organe politique au service des puissances, qui a justifié la mise en retrait de certains acteurs majeurs de la communauté internationale, n’est pas prête de s’estomper au niveau de la CPI.  Par Me Alexandre Ramsamy.






Les déclarations de bonnes intentions de ses principaux animateurs ne rassurent pas sur la crédibilité de cette Cour dont les ambitions se trouvent vraisemblablement au-dessus de ses moyens. Cette suspicion, d’une Cour de justice inféodée aux puissances politiques et financières, se renforce davantage avec le très lourd dossier de Laurent GBAGBO et de Charles Blé Goudé.

À l’ouverture de l’année judiciaire en cours, le Président de la Cour, le juge Nigérian, a martelé, comme pour se convaincre lui-même, que la CPI n’acceptera jamais l’intrusion de la politique en son sein. Hélas, il en faudra davantage pour corriger la perception de l’opinion publique. Cette opinion publique, qui va au-delà de celle des partisans de l’ancien président ivoirien, et qui perçoit cette Cour comme une institution politique qui rend plus de services politiques que de décisions judiciaires.

Effectivement, à tort ou à raison, cette opinion suspecte la CPI de se mettre exclusivement au service de Monsieur Ouattara, l’actuel Chef de l’État ivoirien dans un jeu politique qui se complexifie, chaque jour en Côte d’Ivoire, à l’approche de l’élection présidentielle qui s’annonce serrée. Alassane Ouattara semble avoir pris goût aux largesses que la CPI semble, volontairement ou involontairement, lui offrir en maintenant à l’écart de l’arène politique son plus grand adversaire. Aussi a-t-il décidé de monter au créneau lui-même pour tenter d’obtenir de la CPI ce qui pourrait s’analyser comme une tentative de mise à mort politique de Laurent Gbagbo.

En effet, si dans un premier temps, Monsieur Ouattara n’a pas voulu assumer son refus de voir le Président Gbagbo rentrer en Côte d’Ivoire, criant à l’intoxication et prétendant que la requête déposée à la Cour n’émanait pas du gouvernement ivoirien, mais n’était qu’une « initiative » des avocats de l’État ivoirien auquel il n’aurait jamais été associé ; Le dépôt des observations écrites de l’État Ivoirien, le 21 janvier 2020, a fini par mettre à nu non seulement le grossier mensonge de Monsieur Ouattara, mais également sa volonté maladive de voir le Président Laurent Gbagbo maintenu hors de son pays.

Ainsi, Alassane Ouattara est convoqué par la Chambre d’Appel à l’audience des 6 et 7 février 2020. Celle-ci est appelée à l’effet de se prononcer sur la requête en révision de la décision de la Chambre d’Appel du 1er février 2019 dans laquelle cette dernière avait imposé de sévères restrictions à la liberté de Laurent Gbagbo et Blé Goudé nonobstant le jugement de leur acquittement rendu par une Chambre de Première Instance. Les arguments développés par l’État ivoirien dans son mémoire déposé devant la Chambre d’Appel, pour s’opposer à la levée des conditions restrictives de liberté imposées aux deux acquittés, reprennent mutatis mutandis ceux avancés par la Cour, d’abord pour rejeter toutes les 12 demandes de liberté provisoire formulées par Monsieur Gbagbo Laurent, ensuite pour lui refuser sa libération immédiate malgré son acquittement.

Ces arguments se résument en deux points essentiels : les faits reprochés au Président Laurent Gbagbo et à son Ministre sont très graves, et pourraient justifier qu’il fuie pour échapper à la justice une fois libéré.

À ces deux arguments, le gouvernement ivoirien vient d’ajouter un troisième, à savoir que l’arrivée du Président Gbagbo en Côte d’Ivoire, son pays, pourrait y causer des troubles.

Non seulement ces arguments sont inopérants, mais surtout, ils semblent mettre en évidence la mission politique que l’actuel chef de l’État ivoirien souhaite voir la CPI jouer, et ce afin de neutraliser son principal adversaire politique : Laurent Gbagbo.

I. La gravité des crimes allégués : arguments superfetatoires et fragiles

Existe-t-il une hiérarchie des infractions en fonction de leur gravité parmi celles qui relèvent de la compétence de la CPI ? la réponse est à l’évidence négative du point de vue à la fois du Statut de Rome et de l’objet-même de cette Cour. En effet, dans son préambule, le Statut de Rome mentionne en son alinéa 4 que : « Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». Cette disposition est reprise par l’article 5 du Statut.

La CPI est donc censée connaître des crimes les plus graves, celles dont l’ampleur, à la fois en termes d’atrocité et de nombre de victimes, a un impact qui va au-delà du lieu ou du théâtre de leur commission. Le vol d’une pomme dans un pommier n’est pas l’affaire de la CPI comme le dit bien l’Etat ivoirien dans ses soumissions écrites. Est-ce pour autant que les allégations de ces crimes graves contre une personne enlèvent à cette dernière tous les droits reconnus à chaque accusé ? Ici, encore les textes fondateurs de la CPI répondent par la négative. Mieux, ils exigent que l’interprétation de loi criminelle ainsi que des principes généraux et de la doctrine en matière de procédure criminelle à la CPI se fasse conformément aux droits de l’Homme. Aussi, est-il écrit à l’alinéa 3 de l’article 21 que : « L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité ».

Le premier des droits de l’homme que la CPI est astreinte à un respect strict, est indiscutablement la présomption d’innocence et son corolaire qui fait de la détention l’exception. En effet, non seulement ce droit est celui qui s’applique dans la quasi-totalité des pays mais, en plus, il est prévu par la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, publiée par l’ONU, tutrice légale de la CPI. Si la qualité intrinsèquement grave des crimes que connait la CPI devrait enlever aux accusés leurs droits fondamentaux, le Statut de Rome allait surement s’inventer un régime exceptionnel de poursuites loin des règles communes en la matière.

Par ailleurs, dans aucune de ses dispositions, le Statut de Rome n’opère une classification hiérarchique entre les crimes en fonction de leur gravité. À ce propos, l’article 5 prescrit que « La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression ».

Le Statut de Rome reconnait à tous ces crimes le même degré de gravité. Dès lors, tout argument fondé sur la gravité des crimes, pour léser dans ses droits un accusé, est non seulement superfétatoire mais, en plus, viole le Statut de Rome en ce qu’il tend à imposer un régime dérogatoire de règles de poursuites et d’administration des droits des accusés, non prévu par le Statut de Rome.

Or, c’est principalement sur la base de cet argument que, par douze fois, les juges de la CPI ont refusé la libération conditionnelle à Monsieur Laurent Gbagbo. Plus scandaleux encore, c’est sur cet argument que la Chambre d’Appel a, en dernier ressort, refusé la libération totale et immédiate décidée par la Chambre de Première Instance, le 15 janvier 2019 en faveur de l’ancien Chef de l’État et de son ministre. C’est l’argument majeur qui porte l’opposition de l’État ivoirien à la levée des restrictions de liberté imposées aux deux acquittés. Il y a là une tendance des juges de la CPI à écrire un nouveau régime de poursuites criminelles totalement en rupture avec le droit prévu par le Statut de Rome et les règles universellement admises en la matière. Cela porte, de surcroit, gravement atteinte aux droits d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement. En effet, dans quel État au monde, du plus démocrate au plus autoritaire, une personne acquittée a-t-elle subi un maintien en détention puis une restriction à sa liberté nonobstant son acquittement ?

Une telle attitude venant d’une Cour supranationale, qui est censée par son fonctionnement, protéger et promouvoir l’État de droit par le respect des droits de l’Homme, est la pire forme de menace contre la CPI elle-même. L’enjeu n’est pas seulement la libération de Gbagbo mais, beaucoup plus encore, le risque qu’une Cour de justice, réputée sélecte, ne se perde dans des considérations ou dans des missions qui ne sont pas les siennes et qui la discréditent.

II. La CPI porte-t-elle un projet politique pour le compte du gouvernement ivoirien ?

La Procureure et le Président de la Cour s’en défendent sans vraiment convaincre. La décision du 1er février 2019, qui impose des restrictions aux libertés à Laurent Gbagbo, fragilise la position du Président de la Cour qui est en même temps le Président de la Chambre d’Appel, à l’origine de cette décision scandaleuse. Certes, l’article 81 du Statut prévoit, sous forme de mesures conservatoires, qu’un acquitté puisse être maintenu sous un régime quelconque de restriction de libertés, mais cette mesure est strictement encadrée de sorte à éviter toutes les formes d’abus de la part des magistrats de la Cour. La Procureure qui s’oppose à la libération totale d’un acquitté doit en donner les raisons exceptionnelles. Faut-il rappeler que la gravité des crimes allégués ne peut en aucun cas faire partie de ces raisons exceptionnelles comme nous l’avons exposé ci-avant. Le caractère commun de tous les crimes poursuivis par la CPI reposant justement sur leur gravité. Un caractère ne peut pas être à la fois commun et exceptionnel aux mêmes circonstances et aux mêmes faits. Le critère de gravité des crimes n’est pas lié au cas particulier de Laurent Gbagbo au point d’en constituer une exception au sens de l’article 81 précité. La Procureure, pour convaincre la Cour, doit rechercher les conditions exceptionnelles qu’emporte le cas particulier de Laurent Gbagbo.

Faut-il rappeler que l’exceptionnalité des raisons de détention ne peut en aucun cas se mesurer à l’identique suivant qu’il s’agit d’une personne poursuivie ou d’une personne acquittée. Les raisons qui justifient que l’on refuse la liberté provisoire à un accusé sont inopérantes dans le cas d’une personne acquittée. Cela s’expliquant par le fait que si le premier est présumé innocent, le second est déclaré innocent. Il ne s’agit pas d’une simple nuance. Il s’agit plutôt d’une différence abyssale entre les deux statuts. En ce qui concerne Monsieur Laurent Gbagbo acquitté, la Procureure aurait dû fournir mieux que ce qu’elle avait l’habitude d’avancer pour s’opposer à sa libération pure et simple.

Par exemple, prouver que Laurent Gbagbo a, ne serait-ce qu’une seule fois, entrepris une tentative d’évasion de son chef ou de celui des supposés réseaux qui le soutiennent. Ou encore qu’il a manifesté, pendant sa très longue détention, une hostilité à la Cour ou adopté une attitude de défiance vis-à-vis de la Cour qui laisserait croire qu’il s’opposerait à son procès. Au demeurant, Laurent Gbagbo n’est plus Chef d’État et ne dispose d’aucune force qui pourrait s’opposer à son éventuel retour à la CPI. Son transfèrement le 29 novembre 2011 sans accroc en est la preuve la plus évidente. Le fait que Monsieur Ouattara allègue ne plus envoyer d’Ivoirien à la CPI, pour protéger son propre camp, ne peut constituer une raison exceptionnelle imputable à Laurent Gbagbo. Dès lors, reste-t-il encore une quelconque raison qui justifierait le maintien loin de son pays, et sous le régime de la liberté conditionnelle, de cet homme de 75 ans de surcroît acquitté de toutes les charges retenues contre lui ?

La réponse est malheureusement oui. Cette raison n’est cependant pas d’ordre judiciaire mais politique…

Cela apparait flagrant à la lecture des observations écrites de l’État de Côte d’Ivoire qui tente grossièrement de cacher cette motivation politique dans un habillage juridique, tout en tentant de camoufler l’actualité politique interne. La Côte d’Ivoire doit aller à une élection présidentielle en 2020. Monsieur Ouattara veut manifestement en maîtriser tous les contours, soit à son propre bénéfice, soit pour le compte de l’un de ses poulains. La mise à l’écart de ses adversaires les plus sérieux lui permettrait de s’assurer de sa main mise sur cette élection.

L’illustration la plus flagrante est la lourde condamnation par contumace de Laurent GBAGBO pour des faits portant sur un prétendu vol à la BCEAO, des faits tombant pourtant sous le coup de l’Ordonnance d’Amnistie prise par Monsieur Ouattara…

Monsieur Blé Goudé n’a pas échappé au même sort. Ses avocats soutiennent que sa condamnation porte sur des faits qui sont quasiment identiques à ceux pour lesquels il a été jugé et acquitté par la CPI. Cette dernière condamnation pose, une fois encore, les limites de la CPI. Comme n’importe quel traité, le Statut de Rome semble malheureusement soumis au bon vouloir des princes des puissances signataires. Dans la même logique, Monsieur Soro Guillaume, ancien patron déclaré de la rébellion qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir, ancien Président de l’Assemblée Nationale et député, surtout candidat déclaré à la prochaine élection, est contraint à l’exil et à la vie clandestine. Il est visé par un mandat d’arrêt international relatif à plusieurs chefs d’accusation qui vont de la tentative de déstabilisation du régime au détournement de deniers publics. Lui aussi se défend en disant que tout est mis en œuvre par Alassane Ouattara pour l’écarter de l’élection présidentielle de 2020. Par ailleurs, Alassane Ouattara ne cache pas non plus sa volonté de changer la constitution, votée il y a à peine 2 années, pour renforcer sa domination sur le processus électoral.

Dans de telles circonstances, comment la CPI pourrait-elle faire droit à la demande de l’État de Côte d’Ivoire et de la Procureure de maintenir Laurent Gbagbo, déjà acquitté, loin de la Côte d’Ivoire sans apparaître comme complice de cette volonté politique d’Alassane Ouattara d’écarter tous ses adversaires politiques. Surtout que l’État ivoirien ne donne aucune raison sérieuse qui puisse justifier l’intérêt de son opposition au retour de Laurent Gbagbo dans son pays. En effet, l’argument du risque de troubles et d’atteinte à la cohésion nationale que son retour pourrait causer est très peu pertinent comme raison pour justifier son isolement. Les dernières élections locales organisées entre anciens alliés de la rébellion et de la coalition au pouvoir, auxquelles n’a pas participé le parti de Laurent Gbagbo, ont occasionné plus d’une dizaine de morts, et plongé le pays dans une tension sociale énorme. Or, ces élections sont généralement les moins contestées en Côte d’Ivoire. Cette élection mineure, qui a engendré autant de violence, a été un bon baromètre pour jauger l’état de la réconciliation en Côte d’Ivoire, hantée par la rébellion de 2002 et « sa fille » : la crise post-électorale de 2011.

Tout le monde reconnaît aujourd’hui l’échec de Monsieur Ouattara dans la réconciliation. En revanche, une opinion majoritaire, de plus en plus croissante même au sein de l’ancienne coalition qui l’a renversé en 2011, pense que la mise à l’écart de Laurent Gbagbo participe du blocage de la réconciliation. La visite que lui a rendue, à Bruxelles, Monsieur Henri Konan Bédié, Président du PDCI, lui aussi candidat putatif à l’élection de 2020, illustre, si besoin en était encore, que Laurent Gbagbo constitue un maillon essentiel au rapprochement des Ivoiriens.

Par ailleurs, sauf à vouloir transformer la CPI en Cour d’inquisition dont la condamnation des accusés est automatique, l’acquittement de Laurent Gbagbo faisait partie des deux dénouements possibles d’un procès devant n’importe quel tribunal. Dans tous les cas de figure, la Chambre d’Appel est obligée de se prononcer sur l’appel interjeté par la Procureure contre le jugement d’acquittement rendu en première instance. Si elle confirme la décision de première instance, que fera-t-elle de Laurent Gbagbo ? Le garderait-t-elle sous surveillance loin de la Côte d’Ivoire parce que son retour y causerait des troubles. Ou doit-on envisager que, pour la seule et unique raison de troubles allégués mais jamais démontrés, la Chambre d’Appel refuserait d’analyser de façon impartiale l’affaire dont elle est saisie en appel et dont il est simplement sollicité un non-lieu au lieu d’un acquittement, pour maintenir Laurent Gbagbo hors de son pays parce que le gouvernement ivoirien le lui demande ?

Dans les motivations écrites de leur jugement d’acquittement, les juges de la Chambre de Première Instance ont relevé avec pertinence que leur décision n’occulte pas le fait établi qu’il y a eu de la souffrance causée aux populations pendant la crise post-électorale. Bien que comprenant cette souffrance, ils ont pris la décision, après analyse des preuves que l’accusation a présentées au soutien de ses allégations. Ces preuves se sont avérées d’une exceptionnelle faiblesse. Mieux, ces preuves n’étayaient en rien la thèse de l’accusation. Dans une telle occurrence, la seule issue de ce procès qui s’imposait à eux était l’acquittement. La Procureure ne dit pas autre chose, sinon elle n’aurait pas demandé dans son appel que la chambre d’appel annule toute la procédure qui a duré plus de 8 ans afin de lui permettre de mieux représenter son cas. La CPI, qui continue de chercher ses marques et qui entend surtout se présenter comme le dernier rempart contre l’arbitraire, ne peut se permettre de telles transgressions au droit, à la morale et au bon sens.

Oui, il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que le maintien en détention sous quelle que forme que ce soit de Messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, pourtant acquittés, constitue une jurisprudence dangereuse pour le droit, pour la justice, pour la morale et pour l’éthique d’une communauté internationale qui se proclame civilisée.

Les 6 et 7 Février prochains, le monde entier regardera du côté de la CPI pour voir si vraiment elle peut sauver encore le peu de crédit qui lui reste. Car assurément, ses errements dans l’affaire Laurent Gbagbo ont montré l’étendue de ses faiblesses. Pour démontrer le contraire, la Chambre d’Appel n’a pas d’autre choix que de revenir sur sa décision du 1er février 2019 qui constitue une jurisprudence très dangereuse.

Dans ses observations écrites, et pour s’opposer à la levée des conditions restrictives imposées à Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Alassane Ouattara, non sans rire, et en se référant au Président Nelson MANDELA, fait dire à ses avocats que : « Il n’y a pas de réconciliation sans justice et il n’y a pas de justice sans reconnaissance de l’indépendance et de l’impartialité́ de ceux qui la rendent. Le nier serait éminemment contraire aux principes posés par le Président Nelson Mandela (…) ».

Monsieur Alassane Ouattara omet cependant de préciser que seul le Président Gbagbo et son entourage ont dû rendre compte devant la justice nationale et internationale. Monsieur Alassane Ouattara oublie encore que seul lui et son camp n’ont encore jamais rendu compte pour les graves massacres intervenus en Côte d’Ivoire depuis 2002, et notamment le génocide du peuple intervenu dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire et pour lesquels son armée est fortement suspectée.

Malheureusement, la seule personne qui nie cette évidence, et donc qui met à mal la réconciliation nationale est bien Monsieur Alassane Ouattara lui-même.

Enfin, et pour citer le regretté Président Nelson MANDELA : « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l’étroitesse d’esprit » (Un long chemin vers la liberté). Il serait temps que Monsieur Alassane Ouattara se libère de sa haine, de ses préjugés et de son étroitesse d’esprit au lieu de tenter de les étendre à la Cour Pénale Internationale.

La CPI est ainsi à la croisée des chemins et devra faire un choix : Appliquer le droit indépendamment de toute influence étatique ou faire de la politique en rendant service à un Chef d’État politiquement isolé.