Rwanda : Constitution du 4 juin 2003.

Préambule.
Titre premier. De l’État et de la souveraineté nationale.
Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des droits et devoirs du citoyen.
Titre III. Des formations politiques.
Titre IV. Des pouvoirs.
Titre V. Du ministère public.
Titre VI. Des pouvoirs décentralisés.
Titre VII. De la sécurité et de la défense nationale.
Titre VIII. Des commissions et organes spécialisés.
Titre IX. Des conseils nationaux.
Titre X. Des traités et accords internationaux.
Titre XI. De la révision de la Constitution.
Titre XII. Des dispositions transitoires et finales.

A la fin de la période de transition, consécutive à la guerre civile, au génocide et à la prise de pouvoir par le Front patriotique rwandais, une nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 26 mai 2003, a été promulguée le 4 juin.
La Constitution a été révisée par les lois du 2 décembre 2003 § articles), du 8 décembre 2005 (8 articles) et surtout du 13 août 2008 (56 articles).
Source : Le texte amendé a été repris du site Amategeko du ministère de la justice du Rwanda, consulté pour la dernière fois le 9 septembre 2010. Nous avons conservé le préambule, bien qu’il ne figure plus en tête de la Constitution. Le français ayant un caractère officiel, nous avons seulement corrigé la typographie.


Préambule.

Nous, Peuple rwandais,

1. Au lendemain du génocide, planifié et supervisé par des dirigeants indignes et autres auteurs, et qui a décimé plus d’un million de filles et fils du Rwanda ;

2. Résolus à combattre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ainsi qu’à éradiquer les divisions ethniques et régionales et toutes autres formes de divisions ;

3. Décidés à combattre la dictature en mettant en place des institutions démocratiques et des autorités librement choisies par le peuple ;

4. Soulignant la nécessité de consolider et promouvoir l’unité et la réconciliation nationales durement ébranlées par le génocide et ses conséquences ;

5. Conscients que la paix et l’unité des Rwandais constituent le fondement essentiel du développement économique et du progrès social du pays ;

6. Résolus à bâtir un État de droit fondé sur le respect des libertés et droits fondamentaux de la personne, la démocratie pluraliste, le partage équitable du pouvoir, la tolérance et la résolution des problèmes par le dialogue ;

7. Considérant que nous avons le privilège d’avoir un même pays, une même langue, une même culture et une longue histoire commune qui doivent nous conduire à une vision commune de notre destin ;

8. Considérant qu’il importe de puiser dans notre histoire multiséculaire les valeurs traditionnelles positives indispensables à l’existence et à l’épanouissement de notre Nation ;

9. Réaffirmant notre attachement aux principes des droits de la personne humaine tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, la Convention des Nations unies du 9 décembre 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention contre toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes du 1er mai 1980, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

10. Engagés à assurer l’égalité des droits entre les Rwandais et entre les hommes et les femmes, sans porter préjudice du principe de l’approche « gender » ;

11. Décidés à assurer le développement des ressources humaines, à lutter contre l’ignorance, à promouvoir la technologie, le progrès et le bien-être social de la population rwandaise ;

12. Considérant qu’au terme de la période de transition, le Rwanda doit se doter d’une Constitution issue des choix exprimés par les Rwandais eux-mêmes ;

Adoptons par référendum la présente Constitution qui est la loi suprême de la République du Rwanda.

Titre premier.
De l’État et de la souveraineté nationale.

Chapitre premier. Des dispositions générales.

Article premier.

L’État rwandais est une République indépendante, souveraine, démocratique, sociale et laïque.

Le principe de la République est « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Article 2.

Tout pouvoir émane du peuple.

Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par la voie du référendum ou par ses représentants.

Article 3.

Le territoire national est divisé en entités administratives du pays établies par une loi organique qui fixe en outre leur nombre, leurs limites et leurs structures.

La loi fixe l’organisation et le fonctionnement de ces entités.
(Révision n° 2 du 08/12/2005.)

Article 4.

La capitale de la République du Rwanda est la ville de Kigali.

La loi fixe l’organisation et le fonctionnement de la ville de Kigali.

La capitale du Rwanda peut être transférée ailleurs sur le territoire national par une loi.

Article 5.

La langue nationale est le kinyarwanda. Les langues officielles sont le kinyarwanda, le français et l’anglais.

Article 6.

Les symboles nationaux sont le drapeau, la devise, le sceau et l’hymne national.

Le drapeau national est formé de trois couleurs : le vert, le jaune et le bleu.

Le drapeau est constitué, de bas en haut, d’une bande de couleur verte, suivie d’une bande de couleur jaune qui couvrent la moitié du drapeau. La moitié supérieure est de couleur bleue portant dans sa partie droite l’image du soleil avec ses rayons de couleur jaune dorée. Le soleil et ses rayons sont séparés par un anneau bleu.

La loi définit les caractéristiques, les significations, l’usage et le cérémonial du drapeau national.

La devise de la République est : « Unité, Travail, Patriotisme. »

Le sceau de la République est formé d’une corde verte en cercle de même couleur avec un noeud vers le bas et portant, à sa partie supérieure, les mentions « REPUBULIKA Y’U RWANDA » . En bas du noeud se trouvent les mentions de la devise de la République « UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU » . Toutes ces mentions sont écrites en noir sur un fond jaune.

Le sceau de la République porte également les idéogrammes suivants : le soleil avec ses rayons, une tige de sorgho et une branche de caféier, un panier, une roue dentée de couleur bleue et deux boucliers l’un à droite, l’autre à gauche.

Les caractéristiques, les significations, l’utilisation et la garde des sceaux sont définies par une loi.

L’hymne national est: « RWANDA NZIZA ».

Les caractéristiques et le cérémonial de l’hymne national sont déterminés par une loi.

Article 7.

Toute personne a droit à la nationalité.

La double nationalité est permise.

La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée.

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.

Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’installer au Rwanda.

Les personnes d’origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité rwandaise, s’ils le demandent.

Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et de perte de la nationalité rwandaise sont définies par une loi organique.

Article 8.

Le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens.

Le suffrage est direct ou indirect et secret sauf dans les cas déterminés par la Constitution ou par la loi.

Tous les citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les conditions légales, ont le droit de voter et d’être élus.

La loi détermine les conditions et les modalités des consultations électorales.

Chapitre 2. Des principes fondamentaux.

Article 9.

L’État rwandais s’engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à les faire respecter :
– la lutte contre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;
– l’éradication des divisions ethniques, régionales et autres et la promotion de l’unité nationale ;
– le partage équitable du pouvoir ;
– l’édification d’un État de droit et du régime démocratique pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et l’égalité entre les femmes et les hommes reflétée par l’attribution d’au moins trente pour cent des postes aux femmes dans les instances de prise de décision ;
– l’édification d’un État voué au bien-être de la population et à la justice sociale ;
– la recherche permanente du dialogue et du consensus.


Titre II.
Des droits fondamentaux de la personne et des droits et devoirs du citoyen.

Chapitre premier. Des droits fondamentaux de la personne.

Article 10.

La personne humaine est sacrée et inviolable.

L’État et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la respecter, de la protéger et de la défendre.

Article 11.

Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.

Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.

Article 12.

Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Article 13.

Le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles.

Le révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont punis par la loi.

Article 14.

L’État, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis à cause du génocide perpétré contre les Tutsi commis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables.
(Révision du 13/8/2008)

Article 15.

Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

Nul ne peut faire l’objet de torture, de sévices, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul ne peut faire l’objet d’expérimentation sans son consentement. Les modalités de ce consentement et de cette expérimentation sont régies par la loi.

Article 16.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à une égale protection par la loi.

Article 17.

La responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité civile est définie par une loi.

Nul ne peut être détenu pour non exécution d’obligations d’ordre civil ou commercial.

Article 18.

La liberté de la personne est garantie par l’État.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte.

Être informé de la nature et des motifs de l’accusation, le droit de la défense sont les droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décision.

Article 19.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l’issue d’un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 20.

Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas une infraction d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.

De même, nul ne peut être infligé d’une peine plus forte que celle qui était prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise.

Article 21.

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et selon les formes prévus par la loi, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’État.

Article 22.

Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation.

Le domicile d’une personne est inviolable. A défaut de son consentement, nulle perquisition ou visite domiciliaire ne peut être ordonnée que dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication ne peut faire l’objet de dérogation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Article 23.

Tout citoyen rwandais a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national.

Tout citoyen rwandais a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.

L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’État, pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril.

Article 24.

Tout Rwandais a droit à sa patrie.

Aucun citoyen rwandais ne peut être contraint à l’exil.

Article 25.

Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L’extradition des étrangers n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi ou les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.

Toutefois, aucun Rwandais ne peut être extradé.

Article 26.

Le mariage civil monogamique entre un homme et une femme est reconnu.

Toutefois, le mariage monogamique entre un homme et une femme contracté à l’étranger conformément à la loi du pays de célébration du mariage est reconnu.

Toute personne de sexe féminin ou masculin, ne peut contracter le mariage que de son libre consentement.

Les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors du divorce.

Une loi détermine les conditions, les formes et les effets du mariage.
(Révision du 13/8/2008)

Article 27.

La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’État.

Les deux parents ont le droit et le devoir d’éduquer leurs enfants.

L’État met en place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l’enfant et de la mère en particulier, en vue de son épanouissement.

Article 28.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément aux droits national et international.

Article 29.

Toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective.

La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable.

Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnisation.

Article 30.

La propriété privée du sol et d’autres droits réels grevant le sol sont concédés par l’État.

Une loi en détermine les modalités d’acquisition, de transfert et d’exploitation.

Article 31.

La propriété de l’État comprend le domaine public et le domaine privé de l’État ainsi que le domaine public et le domaine privé des collectivités publiques décentralisées.

Les biens du domaine public sont inaliénables sauf leur désaffectation préalable en faveur du domaine privé de l’État.

Article 32.

Toute personne est tenue de respecter les biens publics.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou toute atteinte au bien public est réprimé par la loi.

Article 33.

La liberté de pensée, d’opinion, de conscience, de religion, de culte et de leur manifestation publique est garantie par l’État dans les conditions définies par la loi.

Toute propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou basée sur toute autre forme de division est punie par la loi.

Article 34.

La liberté de la presse et la liberté de l’information sont reconnues et garanties par l’État.

La liberté d’expression et la liberté d’information ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs, à la protection des jeunes et des enfants ainsi qu’au droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la bonne réputation et à la préservation de l’intimité de sa vie personnelle et familiale.

Les conditions d’exercice de ces libertés sont fixées par la loi.

Il est créé un organe indépendant dénommé le « Haut Conseil des Médias » . Une loi détermine ses missions, son organisation et son fonctionnement.
(Révision du 13/8/2008)

Article 35.

La liberté d’association est garantie et ne peut être soumise à l’autorisation préalable.

Article 36.

La liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi.

L’autorisation préalable ne peut être prescrite que par une loi et uniquement pour des rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de l’ordre public ou de salubrité l’exigent.

Article 37.

Toute personne a droit au libre choix de son travail.

A compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 38.

Le droit de former des syndicats pour la défense et la promotion des intérêts professionnels légitimes est reconnu.

Tout travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale dans les conditions déterminées par la loi.

Tout employeur a droit d’adhérer à une association des employeurs.

Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs sont libres d’avoir des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. Les modalités relatives à ces conventions sont définies par une loi.

Article 39.

Le droit de grève des travailleurs est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi, mais l’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la liberté du travail reconnue à chacun.

Article 40.

Toute personne a droit à l’éducation.

La liberté d’apprentissage et de l’enseignement est garantie dans les conditions déterminées par la loi.

L’enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les établissements publics.

Pour les établissements conventionnés, les conditions de gratuité de l’enseignement primaire sont déterminées par une loi organique.

L’État a l’obligation de prendre des mesures spéciales pour faciliter l’enseignement des personnes handicapées.

Une loi organique définit l’organisation de l’éducation.

Article 41.

Tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé. L’État a le devoir de mobiliser la population pour les activités de protection et de promotion de la santé et de contribuer à leur mise en oeuvre.

Article 42.

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire de la République du Rwanda jouit de tous les droits à l’exception de ceux réservés aux nationaux tel que prévu par la présente Constitution et d’autres lois.

Article 43.

Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général, dans une société démocratique.

Article 44.

Le pouvoir judiciaire en tant que gardien des droits et des libertés publiques, en assure le respect dans les conditions définies par la loi.

Chapitre 2. Des droits et des devoirs du citoyen.

Article 45.

Tous les citoyens ont le droit, conformément aux règles édictées par la loi, de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

Tous les citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur pays, compte tenu de leurs compétences et capacités.

Article 46.

Tout citoyen a le devoir de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le respect, la solidarité et la tolérance réciproques.

Article 47.

Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail à la prospérité du pays, de sauvegarder la paix, la démocratie, la justice sociale et de participer à la défense de la patrie.

Une loi organise le service national, civil ou militaire.

Article 48.

Tout citoyen civil ou militaire a, en toute circonstance, le devoir de respecter la Constitution, les autres lois et règlements du pays.

Il est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu de l’autorité supérieure constitue une atteinte sérieuse et manifeste aux droits de la personne et aux libertés publiques.

Article 49.

Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfaisant.

Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement. L’État veille à la protection de l’environnement.

Une loi définit les modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement.

Article 50.

Tout citoyen a droit aux activités de promotion de la culture nationale.

Il est créé une Académie rwandaise de langue et de culture.

Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Article 51.

Sauvegarde des valeurs traditionnelles, de la culture et des sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsi
L’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales fondées sur les traditions et la culture dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes moeurs. L’État a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide perpétré contre les Tutsi.
(Révision du 13/8/2008)


Titre III.
Des formations politiques.

Article 52.

Le multipartisme est reconnu. Les formations politiques remplissant les conditions légales se forment et exercent librement leurs activités, à condition de respecter la Constitution et les lois ainsi que les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’État.

Les formations politiques concourent à l’éducation politique démocratique des citoyens ainsi qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives de l’État.

Les structures dirigeantes des formations politiques ont leurs sièges au niveau national. La loi organique régissant les formations politiques définit les sièges de leurs structures dirigeantes au niveau d’autres entités administratives du pays.
(Révision n° 02 du 08/12/2005)

Article 53.

Les Rwandais sont libres d’adhérer aux formations politiques de leur choix ou de ne pas y adhérer.

Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il appartient à telle ou telle formation politique ou du fait qu’il n’a pas d’appartenance politique.

Article 54.

Il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.

Les formations politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de leurs adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion du « gender » .

Article 55.

Tout manquement grave d’une formation politique aux obligations contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54 de la présente Constitution est déféré à la Haute Cour de la République par le Sénat. En cas d’appel, la Cour suprême est saisie.

Suivant la gravité du manquement, la Cour peut prononcer à l’égard de la formation politique fautive l’une des sanctions suivantes sans préjudice des autres poursuites judiciaires éventuelles :
– l’avertissement solennel ;
– la suspension d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans ;
– la suspension d’activités pour toute la durée de la législature ;
– la dissolution.

Lorsque la décision en dernier ressort de la Cour consiste en la dissolution de la formation politique, les membres de la Chambre des députés élus sous le parrainage de la formation politique dont la dissolution est prononcée sont automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.

Des élections partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.

Article 56.

Sans préjudice de leur indépendance respective et de leur rapport, les formations politiques agréées au Rwanda s’organisent en Forum de concertation.

Le Forum est notamment chargé de :
– permettre aux formations politiques d’échanger sur les grands problèmes politiques d’intérêt national ;
– consolider l’unité nationale ;
– donner un avis consultatif sur la politique nationale ;
– servir de cadre de médiation entre les formations politiques en conflit ;
– servir de cadre de médiation en cas de conflit au sein d’une formation politique, à la demande de cette dernière.

Les décisions du Forum de concertation sont toujours prises par consensus.

Article 57.

Les formations politiques légalement constituées bénéficient d’une subvention de l’État.

Une loi organique définit les modalités de création des formations politiques, leur organisation et fonctionnement, l’éthique de leurs leaders, les modalités d’obtention des subventions de l’État et détermine l’organisation et le fonctionnement du Forum de concertation des formations politiques.

Article 58.

Le président de la République et le président de la Chambre des députés proviennent des formations politiques différentes.

Article 59.

Fonctions incompatibles avec l’adhésion aux formations politiques
Les juges, les officiers de l’Organe national de poursuite, les militaires et les policiers, ainsi que les membres du Service national de sécurité, ne peuvent pas adhérer à des formations politiques.
(Révision du 13/8/2008)


Titre IV.
Des pouvoirs.

Chapitre premier. Des dispositions générales.

Article 60.

Les pouvoirs de l’État sont les suivants :
– le pouvoir législatif;
– le pouvoir exécutif;
– le pouvoir judiciaire.

Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants l’un de l’autre mais ils sont complémentaires. Leurs attributions, organisation et fonctionnement sont définis dans la présente Constitution.

L’État doit veiller à ce que les mandats et fonctions au sein des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire soient exercés par des personnes ayant les capacités et l’intégrité nécessaires pour s’acquitter, dans leurs domaines respectifs, des missions conférées à ces trois pouvoirs.

Article 61.

Serment des Hautes autorités du Pays :
Avant d’entrer en fonction, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, le président de la Cour suprême, le premier ministre, les ministres, les secrétaires d’État et les autres membres du Gouvernement, les vice présidents du Sénat, les vice-présidents de la Chambre des députés, les sénateurs, les députés, les officiers généraux et les officiers supérieurs des Forces rwandaises de défense, les Commissaires et officiers supérieurs de la Police nationale, le vice-président et les juges de la Cour suprême, les présidents et vice présidents de la Haute Cour et de la Haute Cour de commerce, le Procureur général, le Procureur général adjoint et d’autres que la loi pourrait déterminer, prêtent serment en ces termes :

« Moi, … , je jure solennellement à la Nation :
1° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
2° d’observer la Constitution et d’autres lois ;
3° de veiller aux droits fondamentaux de la personne et aux intérêts du peuple rwandais ;
4° d’oeuvrer à la consolidation de l’unité nationale ;
5° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m’assiste » .
(Révision du 13/8/2008)

Chapitre 2. Du pouvoir législatif.

Section 1. Du Parlement.

Sous-section 1. Des dispositions communes.

Article 62.

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres :
– la Chambre des députés, dont les membres portent le titre de « députés » ;
– le Sénat, dont les membres portent le titre de « sénateurs » .

Le Parlement élabore et vote la loi. Il légifère et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution.

Article 63.

Lorsque le Parlement est dans l’impossibilité absolue de siéger, le président de la République prend des décrets-lois adoptés en Conseil des ministres et ayant valeur de lois ordinaires.

A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.

Article 64.

Chaque membre du Parlement représente la Nation et non uniquement ceux qui l’ont élu ou désigné, ni la formation politique qui l’a parrainé à l’élection.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote d’un membre du Parlement est personnel.

Article 65.

Entrée en fonction des membres du Parlement.
Avant d’entrer en fonction, les Parlementaires prêtent serment devant le président de la République, et en son absence devant le président de la Cour suprême.

A l’ouverture de la législature de la Chambre des députés, la première séance est consacrée à l’élection du bureau. Elle est convoquée et présidée par le président de la République endéans quinze (15) jours de la publication des résultats du scrutin.

La séance consacrée à l’élection du président de chaque chambre du Parlement est convoquée et présidée par le président de la République qui supervise cette élection.

Le bureau de chaque chambre du Parlement est composé d’un président et de deux vice-présidents. Leurs attributions sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur de chaque chambre.
(Révision du 13/8/2008)

Article 66.

Pour siéger valablement chaque chambre du Parlement doit compter au moins trois cinquièmes de ses membres.

Les séances de chaque chambre du Parlement sont publiques.

Toutefois, chaque chambre peut, à la majorité absolue de ses membres présents, décider de siéger à huis clos à la demande soit du président de la République, soit du président de la chambre ou d’un quart de ses membres, soit du premier ministre.

Article 67.

Les chambres du Parlement siègent dans la capitale, dans leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure constatée par la Cour suprême saisie par le président de la chambre concernée. Si la Cour suprême ne peut se réunir à son tour, le président de la République décide du lieu par décret-loi.

Est nulle de plein droit, toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des sièges des chambres du Parlement, sauf, dans ce dernier cas ce qui est dit à l’alinéa précédent.

Article 68.

Nul ne peut appartenir à la fois à la Chambre des députés et au Sénat.

La fonction de parlementaire est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

Une loi organique détermine les autres incompatibilités.

Article 69.

Immunité des membres du Parlement.
Les membres du Parlement bénéficient de l’immunité parlementaire de la manière suivante :
1° Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé suite aux opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ;
2° Pendant la durée des sessions, aucun membre du Parlement suspecté d’avoir commis un crime ou un délit ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient procédant par élection à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ;
3° Hors session, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée par le bureau de la Chambre ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché ni arrêté pour crime qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient.

Tout membre du Parlement condamné à une peine criminelle par une juridiction statuant en dernier ressort est d’office déchu de son mandat parlementaire par la chambre à laquelle il appartient, sur confirmation de la Cour suprême.

De même, chaque chambre du Parlement peut prévoir, dans son règlement intérieur, les fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire par la chambre dont le parlementaire fait partie. Dans ce cas, la décision de déchéance est prise à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de la chambre concernée. »
(Révision du 13/8/2008)

Article 70.

Tenue des sessions et séances des chambres du Parlement.
Les sessions ordinaires des chambres du Parlement ont lieu aux mêmes dates.

Toutefois, les séances de chacune des deux chambres et les sessions extraordinaires sont tenues suivant le règlement intérieur de chaque chambre.

Les deux chambres du Parlement ne se réunissent en séance commune que dans les cas prévus par la Constitution ou pour prendre part ensemble à des formalités prévues par la loi ou à des cérémonies publiques.

Lorsque le Parlement délibère les deux chambres réunies, la présidence est assurée par le président de la Chambre des députés et à son défaut par le président du Sénat.

Le président de la République, après avis du bureau de chaque chambre du Parlement et de la Cour suprême, peut déterminer d’autres matières devant être examinées conjointement par les deux chambres.
(Révision du 13/8/2008)

Article 71.

Les chambres du Parlement se réunissent de plein droit en trois sessions ordinaires de deux mois chacune :
1° la première session s’ouvre le 5 février ;
2° la deuxième session s’ouvre le 5 juin ;
3° la troisième session s’ouvre le 5 octobre.

Au cas où le jour de l’ouverture de la session est férié, l’ouverture est reportée au lendemain ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit.

Article 72.

Chaque chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président après consultation des autres membres du bureau ou à la demande soit du président de la République sur proposition du Gouvernement, soit d’un quart de ses membres.

La session extraordinaire du Parlement peut être convoquée d’un commun accord des présidents des deux chambres, à la demande du président de la République ou du quart des membres de chaque chambre.

La session extraordinaire traite uniquement des questions qui ont motivé sa convocation et qui ont été portées préalablement à la connaissance des membres de la chambre ou du Parlement avant la session.

La clôture de cette session intervient dès que le Parlement ou la chambre a épuisé l’ordre du jour qui a motivé sa convocation.

La session extraordinaire ne peut dépasser une durée de quinze jours.

Article 73.

Chaque Chambre du Parlement vote une loi organique portant son règlement d’ordre intérieur.

Cette loi organique détermine notamment :
1° les pouvoirs et les prérogatives du bureau de chaque chambre ;
2° le nombre, les attributions, les compétences et le mode de désignation de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour la chambre, de créer des commissions spéciales temporaires ;
3° l’organisation des services de chaque chambre placés sous l’autorité d’un président, assisté de deux vice-présidents et d’un secrétaire général ;
4° le régime disciplinaire de ses membres ;
5° les différents modes de scrutin pour sa délibération, qui ne sont pas expressément prévus par la Constitution.

Article 74.

Chaque chambre du Parlement dispose de son propre budget et jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.

Article 75.

Une loi organique détermine, pour chacune des chambres, les dispositions non prévues par la présente Constitution en ce qui concerne notamment les conditions et les modalités de l’élection des parlementaires et de leur suppléance éventuelle en cas de vacance de siège, le régime des incompatibilités et inéligibilités ainsi que leurs indemnités et avantages matériels.

Sous-section 2. De la Chambre des députés.

Article 76.

Composition de la Chambre des députés, mandat des députés et le mode de leur élection
La Chambre des députés est composée de quatre-vingt (80) membres, à savoir :
1. cinquante trois (53) élus conformément à l’article 77 de la Constitution ;
2. vingt quatre (24) membres de sexe féminin élus par des organes spécifiques en fonction des entités administratives du pays.
3. deux (2) membres élus par le Conseil national de la jeunesse ;
4. un (1) membre élu par la Fédération des associations des personnes handicapées.

Les membres de la Chambre des députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans.

Toutefois, pour des raisons électorales, le président de la République dissout la Chambre des députés dans une période située entre trente (30) jours minimum et soixante (60) jours maximum avant la fin du mandat de ses membres.

Une loi organique détermine les modalités d’élections des membres de la Chambre des députés.
(Révision du 13/8/2008)

Article 77.

Membres de la Chambre des députés élus au scrutin de liste bloquée
Les membres de la Chambre des députés spécifiés au point 1° de l’alinéa 1 de l’article 76 sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle. Les sièges restant non attribués après division par le quotient électoral sont répartis entre les listes suivant le système du plus fort reste.

La liste est composée dans le respect du principe d’unité nationale énoncé aux articles 9 et 54 de la Constitution et du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dont il est question à l’article 54 de la présente Constitution .

Les candidats peuvent se présenter sous le parrainage d’une formation politique ou à titre indépendant.

Toute formation politique ou liste individuelle qui n’a pas pu rassembler cinq pour cent (5 %) au moins des suffrages exprimés à l’échelle nationale lors des élections législatives ne peut ni avoir de siège à la Chambre des députés ni bénéficier des subventions de l’État destinées aux formations politiques.
(Révision du 13/8/2008)

Article 78.

Tout député qui, en cours de mandat, soit démissionne de sa formation politique ou de la Chambre des députés, soit est exclu de sa formation politique conformément à la loi organique régissant les formations politiques ou change de formation politique, perd automatiquement son siège à la Chambre des députés.

Les contestations relatives à la décision prise conformément à l’alinéa premier du présent article sont portées au premier degré devant la Haute Cour de la République et au second et dernier degré devant la Cour suprême.

En cas d’appel, la décision est suspendue jusqu’à ce que la Cour suprême statue.

En cas de perte ou de déchéance du mandat de député, le siège vacant est dévolu au suppléant qui achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.

Pour les autres députés n’ayant pas été élus sous le parrainage des formations politiques ou à titre indépendant, on procède aux nouvelles élections.

Article 79.

Loi budgétaire
Pour chaque exercice budgétaire, la Chambre des députés vote la loi des finances de l’État. Pour chaque exercice budgétaire, et ce avant l’ouverture de la session consacrée à l’examen du budget, le Gouvernement soumet aux deux chambres du Parlement un projet de loi des finances de l’exercice suivant.

Toutefois l’opportunité du projet de loi des finances de l’État est examinée par la Chambre des députés.

Le Parlement reçoit le rapport de l’exécution du budget du premier semestre de l’exercice en cours lui soumis par le Gouvernement avant d’examiner le budget de l’exercice suivant.

Pour chaque exercice budgétaire et avant l’ouverture de la session consacrée au budget, l’Auditeur général des finances de l’État présente au Parlement les états financiers consolidés de l’État tels qu’audités par l’Auditeur général des finances de l’État pour l’exercice précédent.

Avant l’adoption définitive du budget, le Sénat doit donner à la Chambre des députés son avis sur le projet de loi de finances de l’État.

La loi de finances détermine les ressources et les charges de l’État dans les conditions prévues par une loi organique. Cette loi organique fixe également la date de présentation du budget annuel aux deux chambres du Parlement.
(Révision du 13/8/2008)

Article 80.

Si le projet de budget n’a pas été voté et promulgué avant le début de cet exercice, le premier ministre, autorise par arrêté, l’ouverture des douzièmes provisoires sur base du budget de l’exercice écoulé.

Article 81.

Aucune imposition ne peut être établie, modifiée ou supprimée que par une loi.

Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi.

La Chambre des députés, sur demande du Gouvernement peut, après adoption d’une loi relative à certains taux d’imposition des taxes et impôts prévus par une loi organique, autoriser son application immédiate.

Sous-section 3. Du Sénat.

Article 82.

Le Sénat est composé de vingt six (26) membres dont le mandat est de huit (8) ans et dont trente pour cent (30 %) au moins sont du sexe féminin ainsi que des anciens chefs d’État qui en font la demande à la Cour suprême, mais ils doivent avoir normalement terminé ou volontairement résigné leur mandat.

Ces vingt six (26) sénateurs sont élus ou désignés comme suit :
1° douze (12) membres élus par des organes spécifiques, en fonction des entités administratives du pays ;
2° huit (8) membres nommés par le président de la République, qui veille en outre à ce que la communauté nationale historiquement la plus défavorisée soit représentée ;
3° quatre (4) membres nommés par le Forum des formations politiques ;
4° un (1) membre issu des Universités et Instituts d’enseignement supérieur publics ayant au moins le grade académique de professeur associé et élu par le corps académique de ces institutions ;
5° un (1) membre issu des Universités et Instituts d’enseignement supérieurs privés ayant au moins le grade académique de professeur associé élu par le corps académique de ces institutions.

Une loi organique détermine l’organisation des élections des membres du Sénat.

Les organes chargés de désigner les sénateurs sont tenus de prendre en considération l’unité nationale et la représentation des deux sexes.

Les contestations relatives à l’application du présent article et de l’article 83 de la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour sont tranchées par la Cour suprême.
(Révision n° 2 du 08/12/2005)

Article 83.

Les membres du Sénat doivent être des citoyens intègres et d’une grande expérience « inararibonye » élus ou désignés objectivement à titre individuel et sans considération de leur appartenance politique, parmi les nationaux possédant des qualifications de haut niveau dans les domaines scientifique, juridique, économique, politique, social et culturel ou qui sont des personnalités ayant occupé de hautes fonctions publiques ou privées.

Les candidatures des sénateurs sont soumises aux conditions suivantes :
– répondre aux critères définis à l’article 82 de la présente Constitution;
– être une personne de grande expérience « inararibonye » ;
– être de bonne moralité et d’une grande probité ;
– jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
– être âgé de quarante ans au moins;
– n’avoir pas été condamné irrévocablement à une peine principale égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non effacée par l’amnistie ou la réhabilitation.

Article 84.

Excepté les anciens chefs d’État qui deviennent sénateurs en vertu de l’article 82 de la présente Constitution, les membres du Sénat ont un mandat de huit ans non renouvelable.

Article 85.

Sans préjudice de l’article 197 de la Constitution, les candidatures des sénateurs à élire doivent parvenir à la Cour suprême au moins trente (30) jours avant les élections.

La Cour suprême vérifie si les candidats remplissent les conditions requises, arrête et publie la liste des candidats dans les huit (8) jours de sa saisine. Les élections ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.

Pour les sénateurs à désigner, les organes chargés de leur désignation notifient dans le même délai les noms des personnes choisies à la Cour suprême qui vérifie si elles remplissent les conditions exigées, arrête et publie la liste des sénateurs désignés dans les huit (8) jours de sa saisine.

Toutefois, dans le souci de garantir l’unité entre les Rwandais, les sénateurs devant être désignés par le président de la République, le sont après la désignation des autres sénateurs par les organes habilités.

Si certains noms n’ont pas été retenus par la Cour suprême, l’organe chargé de la désignation peut, le cas échéant, compléter le nombre autorisé dans le délai de sept (7) jours après la publication de la liste.
(Révision n° 2 du 08/12/2005)

Article 86.

Sénateurs élus et remplacement d’un sénateur
Pour être élu sénateur, le candidat, en ce qui concerne les sénateurs qui font objet d’élection, doit réunir la majorité absolue des voix au premier tour ou la majorité relative au deuxième tour qui doit être organisé immédiatement après le premier tour.

Si le sénateur élu démissionne, décède, est déchu de ses fonctions par une décision judiciaire ou est définitivement empêché de siéger un an au moins avant la fin du mandat, il est procédé à de nouvelles élections. S’il s’agit d’un sénateur ayant fait l’objet de désignation, son remplacement est effectué par l’organe compétent. Le sénateur ainsi élu ou désigné termine le reste du mandat de celui qu’il remplace.
(Révision du 13/8/2008)

Article 87.

Le Sénat veille spécialement au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 9 et 54 de la présente Constitution.

Article 88.

Compétence du Sénat
En matière législative, le Sénat est compétent pour voter:
1° les lois relatives à la révision de la Constitution ;
2° les lois organiques ;
3° les lois concernant la création, la modification, le fonctionnement et la suppression des institutions étatiques ou para-étatiques et l’organisation du territoire ;
4° les lois relatives aux libertés, aux droits et devoirs fondamentaux de la personne ;
5° les lois pénales, les lois d’organisation et de compétence judiciaires ainsi que les lois de procédure pénale ;
6° les lois relatives à la défense et à la sécurité ;
7° les lois électorales et référendaires ;
8° les lois relatives aux traités et accords internationaux.

Le Sénat est également compétent pour :
1° approuver la nomination du président, du vice-président et des juges de la Cour suprême, des présidents et vice-présidents de la Haute Cour et de la Haute Cour de commerce, du Procureur général et du Procureur général adjoint ;
2° approuver la nomination des dirigeants et membres des Commissions nationales, de l’Ombudsman et de ses adjoints, de l’Auditeur général des finances de l’État et de son adjoint, des ambassadeurs et représentants permanents, des gouverneurs de provinces, des dirigeants d’établissements publics et para-étatiques dotés de la personnalité juridique ;
3° approuver la nomination d’autres agents de l’État qu’en cas de besoin une loi organique déterminera.
(Révision du 13/8/2008)

Article 89.

Les projets et propositions de lois définitivement adoptés par la Chambre des députés dans les matières énumérées à l’article 88 de la présente Constitution sont immédiatement transmis par le président de la Chambre des députés au président du Sénat.

De même, les projets d’arrêtés de nomination, des personnes citées à l’article 88 de la présente Constitution sont transmis par le Gouvernement au Sénat pour approbation avant leur signature.

Section 2. De l’élaboration et de l’adoption des lois.

Article 90.

L’initiative des lois et le droit d’amendement des lois appartiennent concurremment à chaque député et au Gouvernement en Conseil des ministres.

Article 91.

Les projets, propositions et amendements des lois dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources nationales, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, doivent être assortis d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 92.

Examen des projets de loi en commissions
Les projets ou propositions de loi dont l’opportunité a été adoptée en séance plénière sont envoyés pour examen à la commission compétente de la Chambre du Parlement avant leur adoption en séance plénière.

Chaque chambre du Parlement peut, lors de l’adoption de son opportunité, décider si le projet ou proposition de loi peut être adopté en séance plénière sans être préalablement envoyé à la commission compétente.
(Révision du 13/8/2008)

Article 93.

Hiérarchie des lois et modalités de leur adoption
La loi intervient souverainement en toute matière.

Les lois organiques interviennent dans les domaines qui leur sont réservés par la présente Constitution ainsi que dans ceux nécessitant des lois particulières rattachées à ces lois organiques.

Il ne peut être dérogé par une loi organique à une loi constitutionnelle ni par une loi ordinaire ou un décret-loi à une loi organique ni par un arrêté ou un règlement à une loi.

Aucune loi ne peut être adoptée qu’après avoir été votée article par article et dans son ensemble. Sur l’ensemble d’une loi, il est toujours procédé à un vote par appel nominal et à haute voix.

Toute loi est examinée et adoptée en kinyarwanda ou dans la langue d’initiation et eu égard à toute langue officielle. En cas de conflit d’interprétation entre les trois langues officielles, le kinyarwanda ou la langue d’initiation prévaut.

Les lois ordinaires sont votées à la majorité absolue des membres présents de chaque Chambre.

Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes des membres présents de chaque Chambre.

Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur de chaque Chambre.
(Révision du 13/8/2008)

Article 94.

L’urgence pour l’examen d’une proposition ou d’un projet de loi ou de toute autre question, peut être demandée par un membre du Parlement ou par le Gouvernement à la chambre concernée.

Lorsque l’urgence est demandée par un parlementaire, la Chambre se prononce sur cette urgence. Lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement elle est toujours accordée.

Dans tous les cas où l’urgence est accordée, l’examen de la loi ou de la question qui en est l’objet a priorité sur l’ordre du jour.

Article 95.

Dans les domaines de compétence du Sénat, les projets ou propositions de loi ne sont envoyés au Sénat qu’après avoir été adoptés par la Chambre des députés, exception faite de la loi organique portant règlement d’ordre intérieur du Sénat.

Lorsqu’un projet ou une proposition de loi n’a pas pu être adopté par le Sénat ou que celui-ci y a apporté des amendements qui ne sont pas acceptés par la Chambre des députés, les deux chambres mettent en place une commission paritaire mixte chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

La commission informe les deux chambres du texte de compromis pour décision.

A défaut de consensus par les deux chambres, le projet ou la proposition de loi est renvoyé à l’initiateur.

Article 96.

L’interprétation authentique des lois appartient aux deux chambres réunies du Parlement après avis préalable de la Cour suprême ; chaque Chambre statuant aux majorités fixées par l’article 93 de la présente Constitution.

Elle peut être demandée par le Gouvernement, un membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement ou par l’Ordre des avocats.

Toute personne intéressée peut demander l’interprétation authentique des lois par l’intermédiaire des membres du Parlement ou de l’Ordre des avocats.

Chapitre 3. Du pouvoir exécutif.

Article 97.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République et le Gouvernement.

Section 1. Du président de la République

Article 98.

Le président de la République est le chef de l’État.

Il est le gardien de la Constitution et le garant de l’unité nationale.

Il est le garant de la continuité de l’État, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.

Le président de la République a le droit d’adresser des messages à la Nation.

Article 99.

Tout candidat à la présidence de la République doit :
1° être de nationalité rwandaise d’origine ;
2° ne pas détenir une autre nationalité ;
3° avoir au moins un de ses parents de nationalité rwandaise d’origine ;
4° être de bonne moralité et d’une grande probité ;
5° n’avoir pas été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six mois ;
6° jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
7° être âgé de 35 ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;
8° résider sur le territoire du Rwanda au moment du dépôt de sa candidature.

Article 100.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité relative des suffrages exprimés.

La Cour suprême proclame les résultats définitifs du scrutin.

Article 101.

Le président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 102.

Sans préjudice des dispositions de l’article 196 de la présente Constitution, l’élection présidentielle est fixée à trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice.

Article 103.

Une loi organique détermine la procédure à suivre pour la présentation des candidatures aux élections présidentielles, le déroulement du scrutin, le dépouillement, les modalités de statuer sur les réclamations et les délais limites pour la proclamation des résultats et prévoit toutes les autres dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin dans la transparence.

Article 104.

Serment du président de la République
Avant d’entrer en fonction, le président de la République prête serment devant le président de la Cour suprême en présence deux chambres réunies du Parlement en ces termes :
« Moi, …, je jure solennellement à la Nation :
1° de garder fidélité à la République du Rwanda ;
2° d’observer et défendre la Constitution et les autres lois ;
3° de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;
4° de préserver la paix et l’intégrité du territoire ;
5° de consolider l’unité nationale ;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;
7° de veiller aux intérêts du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m’assiste. »

Le président de la République prête serment dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son élection. Son serment est reçu par le président de la Cour suprême.
(Révision du 13/8/2008)

Article 105.

Le président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.

Toutefois, pendant cette période, il ne peut exercer les compétences suivantes :
1° déclarer la guerre ;
2° déclarer l’état d’urgence ou de siège ;
3° initier le référendum.

En outre, pendant cette période, la Constitution ne peut pas être révisée.

Au cas où le président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 106.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Article 107.

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’intérim des fonctions du président de la République est exercé par le président du Sénat et si celui-ci est empêché, par le président de la Chambre des députés ; lorsque les deux derniers ne sont pas disponibles, l’intérim de la présidence de la République est assurée par le premier ministre. Toutefois, la personne qui exerce les fonctions du président de la République aux termes de cet article ne peut pas procéder à des nominations, initier un référendum ou la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce ou déclarer la guerre.

En cas de vacance de poste de président de la République avant l’échéance du mandat, les élections doivent être organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours.

En cas d’absence du territoire, de maladie ou d’empêchement provisoire, l’intérim des fonctions du président de la République est assuré par le premier ministre.

Article 108.

Promulgation des lois
Le président de la République promulgue les lois dans les trente (30) jours qui suivent la réception par le Gouvernement du texte définitivement adopté.

Toutefois, avant leur promulgation, le président de la République peut demander au Parlement de procéder à une deuxième lecture.

Dans ce cas, si le Parlement vote la même loi à la majorité des deux tiers (2/3) pour les lois ordinaires et des trois quarts (3/4) pour les lois organiques, le président de la République doit les promulguer dans le délai prévu à l’alinéa premier de cet article.

Le premier ministre contresigne les lois adoptées par le Parlement et les décrets-lois promulgués par le président de la République.
(Révision du 13/8/2008)

Article 109.

Le président de la République peut, sur proposition du Gouvernement et après avis de la Cour suprême, soumettre au référendum toute question d’intérêt national ou tout projet de loi ordinaire ou organique ainsi que tout projet de la loi portant ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions de l’État.

Lorsque le projet a été adopté par référendum, le président de la République promulgue la loi dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

Article 110.

Pouvoirs du président de la République en matière de guerre
Le président de la République est le Commandant suprême des Forces armées du Rwanda.

Il déclare la guerre dans les conditions prévues à l’article 136 de la Constitution.

Il signe l’armistice et les accords de paix.

Il déclare l’état de siège et l’état d’urgence dans les conditions fixées par la Constitution et la loi.
(Révision du 13/8/2008)

Article 111.

Le président de la République exerce le droit de grâce dans les conditions définies par la loi et après avis de la Cour suprême.

Il a le droit de frapper la monnaie dans les conditions déterminées par la loi.

Article 112.

Le président de la République signe les arrêtés présidentiels adoptés en Conseil des ministres et contresignés par le premier ministre, les ministres, les secrétaires d’État et les autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la Constitution et la loi.

Article 113.

Arrêtés signés par le président de la République
Le président de la République signe les arrêtés présidentiels approuvés en Conseil des ministres concernant :
1° le droit de grâce ;
2° la frappe de la monnaie ;
3° les décorations dans les ordres nationaux et décorations honorifiques ;
4° l’exécution des lois lorsqu’il en est chargé ;
5° la promotion et l’affectation :
a) des officiers généraux des Forces rwandaises de défense;
b) des officiers supérieurs des Forces rwandaises de défense;
c) des commissaires de la Police nationale;
d) des officiers supérieurs de la Police nationale.
e) les officiers supérieurs du Service national des prisons

6° la nomination et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires civils suivants :
a) le président, le vice-président et les juges de la Cour suprême ;
b) le président et le vice-président de la Haute Cour et ceux de la Haute Cour de commerce ;
c) le Procureur général et le Procureur général adjoint ;
d) le directeur de cabinet du président de la République ;
e) le chancelier des Héros et ordres nationaux et son adjoint;
f) le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque nationale ;
g) les gouverneurs des provinces ;
h) le commissaire général de l’Office rwandais des recettes ;
i) les recteurs et les vice-recteurs des universités et des instituts supérieurs publics ;
j) le Chef du Service national de sécurité et son adjoint ;
k) les commissaires des commissions et les responsables des institutions spécialisées prévues dans la Constitution ;
l) le secrétaire particulier du président de la République ;
m) les conseillers à la présidence de la République ;
n) les ambassadeurs et représentants permanents auprès des pays étrangers et des organisations internationales ;
o) les autres dirigeants des organes de l’État déterminés par la loi.
(Révision du 13/8/2008)

Article 114.

Le président de la République représente l’État rwandais dans ses rapports avec l’étranger et peut se faire représenter.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 115.

Avantages alloués au président de la République (
Une loi organique fixe les avantages accordés au président de la République ainsi que ceux accordés aux anciens chefs d’État.

Toutefois, le président de la République qui a été condamné pour haute trahison ou pour violation sérieuse et délibérée de la Constitution, n’aura droit à aucun avantage lié à la cessation des fonctions.

Un ancien président de la République ne peut faire l’objet de poursuite pour les infractions reprises à l’alinéa précédent s’il ne l’a pas été en cours de fonction.
(Révision du 13/8/2008)

Section 2. Du Gouvernement.

Article 116.

Composition du Gouvernement
Le Gouvernement se compose du premier ministre, des ministres, des secrétaires d’État et, le cas échéant, d’autres membres que le président de la République peut désigner.

Le premier ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le président de la République.

Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis par le président de la République sur proposition du premier ministre.

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations politiques en tenant compte de la répartition des sièges à la Chambre des députés sans pour autant exclure la possibilité de choisir d’autres personnes capables qui ne proviennent pas des formations politiques.

Toutefois, la formation politique majoritaire à la Chambre des députés ne peut pas avoir plus de cinquante pour cent (50%) de tous les membres du Gouvernement.

Le président de la République prend acte de la démission du Gouvernement qui lui est présentée par le premier ministre.
(Révision du 13/8/2008)

Article 117.

Mise en place et mission du Gouvernement
Le premier ministre est nommé dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours suivant la prestation de serment du président de la République. Les autres membres du Gouvernement sont nommés dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours suivant la nomination du premier ministre.

Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée de commun accord par le président de la République et le Conseil des ministres.

Le Gouvernement est responsable devant le président de la République et le Parlement. Les modalités de contrôle de l’action gouvernementale par le Parlement sont déterminées par la Constitution.
(Révision du 13/8/2008)

Article 118.

Attributions et compétence du premier ministre
Le premier ministre :
1° dirige l’action du Gouvernement suivant les grandes orientations définies par le président de la République et assure l’exécution des lois ;
2° élabore le programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres du Gouvernement ;
3° présente au Parlement le programme du Gouvernement dans les trente (30) jours de son entrée en fonction ;
4° fixe les attributions des ministres, secrétaires d’État et autres membres du Gouvernement ;
5° convoque le Conseil des ministres, établit son ordre du jour en consultation avec les autres membres du Gouvernement et le communique au président de la République et aux autres membres du Gouvernement au moins trois jours (3) avant la tenue du Conseil, sauf les cas d’urgence dévolus aux Conseils extraordinaires ;
6° préside le Conseil des ministres ; toutefois, lorsque le président de la République est présent, celui-ci en assure la présidence
7° nomme aux emplois civils et militaires sauf ceux qui sont réservés au président de la République ;
8° il signe les actes de nomination et de promotion des officiers subalternes des Forces rwandaises de défense, de la Police nationale et du Service national des prisons ;
9° signe les arrêtés de nomination et de cessation de fonction des hauts fonctionnaires suivants :
a) le directeur de cabinet du premier ministre ;
b) le secrétaire général et le secrétaire général adjoint au secrétariat du Conseil des ministres ;
c) les secrétaires exécutifs des commissions de l’État ;
d) les conseillers et chefs de service dans les services du premier ministre ;
e) les secrétaires permanents des ministères et les secrétaires généraux d’autres institutions de l’État ;
f) les dirigeants et les autres hauts cadres des établissements publics sauf s’il en est disposé autrement ;
g) les membres du conseil d’administration dans les établissements publics et les représentants de l’État dans les sociétés mixtes ;
h) les directeurs dans les ministères ;
i) les procureurs nationaux, les procureurs de grande instance et ceux d’instance de base;
j) les hauts fonctionnaires nommés à des fonctions de même rang que ceux cités dans le présent article et autres dirigeants des organes de l’État déterminés par la loi si nécessaire.

Les autres fonctionnaires sont nommés conformément à des lois spécifiques.
(Révision du 13/8/2008)

Article 119.

Les arrêtés du premier ministre sont contresignés par les ministres, les secrétaires d’État et autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 120.

Les ministres, les secrétaires d’État et les autres membres du Gouvernement exécutent les lois par voie d’arrêtés lorsqu’ils en sont chargés.

Le Conseil des ministres fonctionne sur base du principe de la solidarité gouvernementale.

Un arrêté présidentiel détermine le fonctionnement, la composition et le mode de prise de décision du Conseil des ministres.

Article 121.

Le Conseil des ministres délibère sur :

1° les projets de lois et de décrets-lois ;
2° les projets d’arrêtés présidentiels, du premier ministre et des ministres ;
3° toutes les questions de sa compétence aux termes de la Constitution et des lois.

Un arrêté présidentiel détermine certains arrêtés ministériels qui ne sont pas pris en Conseil des ministres.

Article 122.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’une autre profession ou d’un mandat parlementaire.

Une loi fixe les traitements et autres avantages alloués aux membres du Gouvernement.

Article 123.

Avant d’entrer en fonction, le premier ministre, les ministres, les secrétaires d’État et les autres membres du Gouvernement prêtent serment devant le président de la République et en présence du Parlement et de la Cour suprême.

Article 124.

La démission ou la cessation de fonctions du premier ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement.

Le président de la République prend acte de la démission du Gouvernement qui lui est présentée par le premier ministre.

Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

Article 125.

Chaque ministre, secrétaire d’État ou un autre membre du Gouvernement peut, à titre personnel, présenter sa démission au président de la République par l’intermédiaire du premier ministre.

Cette démission n’est définitive que si, dans un délai de cinq jours, elle n’est pas retirée par l’intéressé et que le président de la République marque son accord.

Section 3. De l’administration publique

Article 126.

Les agents de l’État sont recrutés, affectés et promus conformément au principe d’égalité des citoyens, suivant un système objectif, impartial et transparent basé sur la compétence et les capacités des candidats intègres des deux sexes.

L’État garantit la neutralité de l’administration, des Forces rwandaises de défense, de la Police nationale et du Service national de sécurité qui doivent, en toutes circonstances, garder l’impartialité et être au service de tous les citoyens.

Chapitre 4. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Article 127.

Le président de la République et le premier ministre doivent être informés de l’ordre du jour des séances de chaque chambre du Parlement et de ses commissions.

Le premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s’ils le désirent, assister aux séances de chaque chambre du Parlement. Ils y prennent la parole chaque fois qu’ils en expriment le désir.

Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des techniciens de leur choix.

Ces techniciens peuvent prendre la parole seulement dans les commissions permanentes.

Article 128.

Les moyens d’information et de contrôle de la Chambre des députés à l’égard de l’action gouvernementale sont :
1° la question orale ;
2° la question écrite ;
3° l’audition en commission ;
4° la commission d’enquête ;
5° l’interpellation.

Une loi organique fixe les conditions et les procédures relatives aux moyens d’information et de contrôle de l’action gouvernementale.

Article 129.

Dans le cadre de la procédure d’information et de contrôle de l’action gouvernementale, les membres du Sénat peuvent adresser au premier ministre des questions orales ou des questions écrites auxquelles il répond soit lui-même, s’il s’agit de questions concernant l’ensemble du Gouvernement ou plusieurs ministères à la fois, soit par l’intermédiaire des ministres concernés s’il s’agit de questions concernant leurs départements ministériels.

Le Sénat peut également constituer des commissions d’enquête pour le contrôle de l’action gouvernementale.

Toutefois, il ne peut procéder à l’interpellation ni initier la procédure de censure.

Article 130.

La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou celle d’un ou plusieurs membres du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une motion de censure n’est recevable qu’après une interpellation et que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de la Chambre des députés pour le cas d’un membre du Gouvernement ou par un tiers au moins s’il s’agit de tout le Gouvernement.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures au moins après le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu’au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des députés.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre l’application des dispositions du présent article.

Article 131.

Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée une motion de censure est tenu de présenter sa démission au président de la République par l’intermédiaire du premier ministre.

Lorsque la motion de censure est adoptée contre le Gouvernement, le premier ministre présente la démission du Gouvernement au président de la République.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en présenter une nouvelle au cours de la même session.

Article 132.

Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des députés en posant la question de confiance, soit sur l’approbation du programme du gouvernement, soit sur le vote d’un texte de loi.

Le débat sur la question de confiance ne peut avoir lieu que trois jours francs après qu’elle ait été posée.

La confiance ne peut être refusée que par un vote au scrutin secret à la majorité de deux tiers des membres de la Chambre des députés.

Si la confiance est refusée, le premier ministre doit présenter au président de la République la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures.

Article 133.

Dissolution du Parlement
Sans préjudice aux dispositions de l’article 11 de la présente révision de la Constitution, le président de la République peut, après consultation du premier ministre, des présidents des deux chambres du Parlement et du président de la Cour suprême, prononcer la dissolution de la Chambre des députés pour des motifs importants en rapport avec les intérêts de la nation.

Les élections des députés ont lieu dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la dissolution.

Le président de la République ne peut pas dissoudre la Chambre des députés plus d’une fois au cours de son mandat.

Le Sénat ne peut pas être dissout.
(Révision du 13/8/2008)

Article 134.

Le premier ministre doit informer les chambres du Parlement sur l’action du Gouvernement aussi régulièrement que possible.

Le premier ministre transmet au bureau de chaque chambre, les décisions du Conseil des ministres et leurs annexes endéans huit jours de sa tenue.

En outre, durant les sessions, une séance par semaine est réservée aux questions formulées par les membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de fournir aux chambres du Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Article 135.

Le président de la République adresse personnellement un message au Parlement devant l’une des chambres ou les deux chambres réunies ou délègue le premier ministre à cet effet. Ce message ne donne lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement ou l’une de ses chambres est, selon le cas, convoqué et se réunit spécialement à cet effet.

Article 136.

Le président de la République a le droit de déclarer la guerre et d’en informer le Parlement dans un délai ne dépassant pas sept jours. Le Parlement statue sur la déclaration de guerre à la majorité simple des membres de chaque Chambre.

Article 137.

L’état de siège et l’état d’urgence sont régis par la loi et sont proclamés par le président de la République après décision du Conseil des ministres.

La déclaration de l’état de siège ou d’urgence doit être dûment motivée et spécifier l’étendue du territoire concerné, ses effets, les droits, les libertés et les garanties suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut être supérieure à quinze jours.

Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de chaque chambre.

En temps de guerre, si l’état de siège a été déclaré, une loi peut fixer la durée supérieure à celle prévue à l’alinéa précédent.

L’état de siège doit se limiter à la durée strictement nécessaire pour rétablir rapidement la situation démocratique normale.

La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à l’intégrité physique, à l’état et à la capacité des personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi pénale, au droit de la défense ni à la liberté de conscience et de religion.

La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas affecter les compétences du président de la République, du premier ministre, du Parlement et de la Cour suprême ni modifier les principes de responsabilité de l’État et de ses agents consacrés par la présente Constitution.

Pendant l’état de siège ou d’urgence et jusqu’au trentième jour après sa levée, aucune opération électorale ne peut avoir lieu.

Article 138.

L’état de siège ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu’en cas d’agression effective ou imminente du territoire national par des forces étrangères, ou en cas de menace grave ou de trouble de l’ordre constitutionnel.

L’état d’urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, en cas de calamité publique ou de trouble de l’ordre constitutionnel dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l’état de siège.

Article 139.

Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence, la Chambre des députés ne peut être dissoute et les chambres du Parlement sont automatiquement convoquées si elles ne siègent pas en session ordinaire.

Si à la date de la déclaration de l’état de siège ou d’urgence la Chambre des députés avait été dissoute ou si la législature avait pris fin, les compétences du Parlement concernant l’état de siège ou d’urgence sont exercées par le Sénat.

Chapitre 5. Du pouvoir judiciaire.

Section 1. Des dispositions générales.

Article 140.

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux institués par la Constitution et d’autres lois.

Le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.

La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à soi-même.

Les décisions judiciaires s’imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies et sous les formes prévues par la loi.

Article 141.

Fonctionnement des juridictions
Les audiences des juridictions sont publiques sauf le huis clos prononcé par une juridiction lorsque cette publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs.

Tout jugement ou arrêt doit être motivé et entièrement rédigé ; il doit être prononcé avec ses motifs et son dispositif en audience publique.

Les juridictions n’appliquent les arrêtés ou règlements que pour autant qu’ils sont conformes à la Constitution et aux lois.

Sans préjudice de l’égalité des justiciables devant la justice, la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour suprême prévoit l’institution du juge unique et ses compétences à la Cour suprême.

La loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence judiciaires prévoit l’institution du juge unique et ses compétences auprès des autres juridictions ordinaires et des juridictions de commerce. La même loi organique prévoit les modalités d’application des dispositions du présent alinéa.
(Révision du 13/8/2008)

Article 142.

Durée de mandat du juge, mode d’exercice de fonction et éthique judiciaire
La durée des mandats des responsables des juridictions et des autres juges est déterminée de la manière suivante :

Le président et le vice- président de la Cour suprême sont nommés pour un mandat unique de huit (8) ans.

Le président de la Haute Cour, le président de la Haute Cour de commerce, le vice président de la Haute Cour et le vice président de la Haute Cour de commerce sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de commerce, le vice- président du tribunal de grande instance, le vice président du tribunal de commerce et le président du tribunal de base sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les autres juges sont nommés pour une durée déterminée renouvelable à chaque fois par le Conseil supérieur de la magistrature conformément aux dispositions de la loi portant leur statut après leur évaluation.

Dans l’exercice de leur fonction judiciaire, les juges sont guidés, en tout temps, par la loi. Ils exercent leur fonction indépendamment de tout autre pouvoir ou autorité.

Les mécanismes de discipline et d’éthique judiciaire sont déterminés par les lois spécifiques en la matière.

Les juges et les agents de l’ordre judiciaire sont régis par un statut particulier.
(Révision du 13/8/2008)

Section 2. Des juridictions

Article 143.

Différentes sortes de juridictions
Il est institué des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées. Les juridictions ordinaires sont la Cour suprême, la Haute Cour, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de base.

Les juridictions spécialisées sont les juridictions Gacaca, les juridictions militaires, les juridictions de commerce et d’autres pouvant être créées par une loi organique.

Une loi organique peut instituer d’autres juridictions ou en supprimer.

En aucun cas, il ne peut être créé de juridictions d’exception.

A l’exception de la Cour suprême, les juridictions ordinaires peuvent être dotées de chambres spécialisées ou de chambres détachées, par ordonnance du président de la Cour suprême sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les cours et tribunaux peuvent, sans nuire au jugement des affaires à leur siège ordinaire, siéger en n’importe quelle localité de leur ressort si la bonne administration de la justice le requiert.

Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement judiciaires.
(Révision du 13/8/2008)

Sous-section 1. Des juridictions ordinaires
A. De la Cour suprême

Article 144.

La Cour suprême est la plus haute juridiction du pays. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en matière de grâce ou de révision. Elles s’imposent, à tous ceux qui y sont parties, à savoir les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles ainsi qu’aux particuliers.

Article 145.

La Cour suprême exerce les attributions lui conférées par la présente Constitution et les lois. Elle doit notamment :
1° statuer au fond sur les affaires en appel et en dernier degré jugées par la Haute Cour de la République et la Haute Cour militaire dans les conditions prévues par la loi ;
2° veiller à l’application de la loi par les cours et tribunaux, coordonner et contrôler leurs activités ;
3° statuer sur les recours en constitutionnalité des lois organiques, des lois, des décrets-lois et des traités et accords internationaux ;
4° statuer, sur demande, les conflits d’attributions opposant les différentes institutions de l’État ;
5° juger du contentieux électoral relatif au référendum, aux élections présidentielles et législatives ;
6° juger au pénal, en premier et dernier ressort, le président de la République, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, le président de la Cour suprême et le premier ministre ;
7° recevoir le serment du président de la République et celui du premier ministre avant leur entrée en fonction ;
8° juger le président de la République en cas de haute trahison ou de violation grave et délibérée de la Constitution. Dans ce cas, la décision de mise en accusation est votée par les deux chambres réunies à la majorité des deux tiers de chaque chambre ;
9° constater la vacance du poste du président de la République en cas de décès, de démission, de condamnation pour haute trahison ou violation grave et délibérée de la Constitution ;
10° en matière d’organisation du pouvoir judiciaire, elle peut proposer au Gouvernement toute réforme qui lui paraît conforme à l’intérêt général ;
11° donner l’interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la loi.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.
(Révision du 02 décembre 2003)

Article 146.

La Cour suprême est dirigée par un président, assisté d’un vice-président et de douze autres juges.

Ils sont tous juges de carrière.

Une loi organique peut, en cas de besoin, augmenter ou réduire le nombre des juges de la Cour suprême.

Article 147.

Nomination du président, du vice président et des juges de la Cour suprême
Le président, le vice-président et les juges de la Cour suprême sont nommés par arrêté présidentiel après leur approbation par le Sénat. Les candidats pour ces postes sont proposés par le président de la République après consultation du Conseil des ministres et du Conseil supérieur de la magistrature.

Le président, le vice président et les juges de la Cour suprême doivent avoir au moins un diplôme de licence en droit et une expérience professionnelle de huit (8) ans au moins dans une profession juridique et avoir fait preuve d’aptitude dans l’administration d’institutions au plus haut niveau. Pour les détenteurs d’un diplôme de doctorat en droit, l’expérience professionnelle requise est de cinq (5) ans au moins dans une profession juridique.

Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité, incompétence, ou faute professionnelle grave, par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chaque chambre et à l’initiative de trois cinquièmes (3/5) des membres de la Chambre des députés ou du Sénat.
(Révision du 13/8/2008)

Article 148.

Le président de la République, après consultation avec le Conseil des ministres et le Conseil supérieur de la magistrature, propose au Sénat une liste des candidats juges à la Cour suprême. Les qualifications et expérience exigées au président et vice-président de la cour suprême sont également exigées aux autres juges de ladite cour. Cette liste doit comprendre deux candidats à chaque poste. Ils sont élus à la majorité absolue des membres du Sénat.
(Révision du 02 décembre 2003)

B. De la Haute Cour de la République

Article 149.

Haute Cour
Il est institué une Haute Cour dont le ressort correspond à toute l’étendue de la République du Rwanda.

La Haute Cour est supervisée par un président et un vice-président nommés par arrêté présidentiel après leur approbation par le Sénat. Les candidats pour ces postes sont proposés par le président de la République après consultation du Conseil des ministres et du Conseil supérieur de la magistrature.

Elle est compétente pour connaître au premier degré de certains crimes et des infractions particulières à caractère transfrontalier définies par la loi.

Elle juge au premier degré les affaires pour violation par les formations politiques des articles 52, 53 et 54 de la Constitution.

Elle est aussi compétente pour connaître au premier degré de certaines affaires administratives, celles relatives aux formations politiques, aux opérations électorales ainsi que d’autres affaires prévues par la loi.

Elle connaît également en appel et en dernier ressort, dans les conditions définies par la loi, des affaires jugées par d’autres juridictions.

Elle est dotée de chambres détachées siégeant dans différents ressorts du pays selon les modalités définies par la loi.

Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son fonctionnement.
(Révision du 13/8/2008)

C. Du Tribunal de Grande Instance

Article 150.

Création des tribunaux de grande instance
Il est institué des tribunaux de grande instance.

Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement du tribunal de grande instance, ainsi que le ressort de chaque tribunal de grande instance.
(Révision du 13/8/2008)

D. Du tribunal de base

Article 151.

Création des tribunaux de base
Il est institué des tribunaux de base.

Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement du tribunal de base ainsi que le ressort de chaque tribunal de base.
(Révision du 13/8/2008)

Sous-section 2. Des juridictions spécialisées.
A. Des juridictions Gacaca et du Service national de suivi de leurs activités

Article 152.

Il est institué des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, excepté ceux qui relèvent de la compétence d’autres juridictions.

Une loi organique détermine l’organisation, la compétence, et le fonctionnement de ces juridictions.

Une loi institue un Service national chargé du suivi, de la supervision et de la coordination des activités des juridictions Gacaca qui jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière. Cette loi détermine également ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

B. Des juridictions militaires

Article 153.

Les juridictions militaires sont composées du tribunal militaire et de la Haute Cour militaire.

Une loi organique fixe l’organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires.

1. Le tribunal militaire

Article 154.

Sans préjudice des dispositions de l’article 155, alinéa premier de la présente Constitution, le Tribunal Militaire connaît au premier degré de toutes les infractions commises par les militaires quel que soit leur grade.

2. La Haute Cour militaire

Article 155.

La Haute Cour militaire connaît au premier degré de toutes les infractions d’atteinte à la sûreté de l’État et d’assassinat commises par les militaires quel que soit leur grade.

Elle connaît en appel des jugements rendus par le tribunal militaire.

La Cour suprême connaît en appel et en dernier ressort des arrêts rendus par la Haute Cour militaire dans les conditions définies par la loi.

C. Des juridictions de commerce.

Article 155 bis

Il est institué des juridictions de commerce pour juger les affaires commerciales. Ces juridictions sont la Haute Cour de commerce et les tribunaux de commerce.

Le président et le vice-président de la Haute Cour de commerce sont nommés par arrêté présidentiel après leur approbation par le Sénat. Les candidats pour ces postes sont proposés par le président de la République après consultation du Conseil des ministres et du Conseil supérieur de la magistrature.

Les autres juges des juridictions de commerce sont nommés conformément aux dispositions légales y relatives.

Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions de commerce.
(Révision du 13/8/2008)

Sous-section 3. De la prestation de serment des juges

Article 156.

Le président, le vice président et les juges de la Cour suprême, les présidents et les vice présidents de la Haute Cour et de la Haute Cour de commerce prêtent serment devant le président de la République en présence des membres du Parlement.

Les autres juges prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi qui les régit.
(Révision du 13/8/2008)

Section 3. Du Conseil supérieur de la magistrature

Article 157.

Institution et attributions du Conseil supérieur de la magistrature
Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature dont les attributions sont les suivantes :

1° étudier les questions relatives au fonctionnement de la justice, et donner des avis, de son initiative ou sur demande, sur toute question intéressant l’administration de la justice ;
2° décider de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges et en général de la gestion de carrière des juges des juridictions autres que militaires et statuer en tant que Conseil de discipline à leur égard, sauf en ce qui concerne le président et le vice-président de la Cour suprême ;
3° donner des avis sur tout projet ou toute proposition de création d’une nouvelle juridiction ou relatif au statut des juges ou du personnel judiciaire relevant de sa compétence.

Le président de la Cour suprême signe les actes de nomination, de promotion et de révocation des juges et du personnel de la Cour suprême.
(Révision du 13/8/2008)

Article 158.

Composition du Conseil supérieur de la Magistrature
Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé des membres suivants :

1° le président de la Cour suprême, président de droit ;
2° le vice président de la Cour suprême ;
3° un (1) juge de la Cour suprême élu par ses pairs ;
4° les présidents de la Haute Cour et de la Haute Cour de commerce ;
5° un (1) juge de la Haute Cour et un autre juge de la Haute Cour de commerce élus par leurs pairs ;
6° un (1) juge représentant ceux des tribunaux de commerce élu par ses pairs ;
7° des juges représentant ceux des tribunaux de grande instance élus par leurs pairs ;
8° des juges représentant ceux des tribunaux de base élus par leurs pairs ;
9° deux (2) doyens des facultés de droit des universités et institutions d’enseignement supérieur agréées élus par leurs pairs ;
10° un représentant des membres de l’ordre des avocats élu pars ses pairs ;
11° un représentant du ministère de la justice désigné par le ministre ayant la justice dans ses attributions ;
12° le président de la Commission nationale des droits de la personne ;
13° l’Ombudsman.
14° Autres agents désignés par la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

Une loi organique précise l’organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le nombre des juges indiqués aux points 7° et 8° du présent article.
(Révision du 13/8/2008)

Section 4. Des conciliateurs

Article 159.

Il est institué un Comité de conciliateurs destiné à fournir un cadre de conciliation obligatoire préalable à la saisine des juridictions de premier degré siégeant dans certaines affaires définies par la loi.

Le Comité des conciliateurs est composé de personnes intègres et reconnues pour leur aptitude à concilier.

Une loi organique détermine l’organisation, le ressort, la compétence et le fonctionnement du Comité des conciliateurs. Elle précise en outre le nombre de ses membres et l’organe qui l’élit.
(Révision n° 02 du 08/12/2005)


Titre V.
Du ministère public.

Chapitre premier. De  l’organe national de poursuite judiciaire.

Article 160.

Création de l’organe national de poursuite judiciaire
Il est institué un organe national de poursuite judiciaire chargé notamment de la poursuite des infractions sur tout le territoire national.

Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.
(Révision du 13/8/2008)

Article 161.

Organisation et fonctionnement de l’organe national de poursuite judiciaire
L’organe national de poursuite judiciaire constitue un organe unique. Il comprend un service appelé bureau du Procureur général et un service décentralisé au niveau de grande Instance et de base.

Le bureau du Procureur général est composé du Procureur général, du Procureur général adjoint et des procureurs nationaux.

Le Procureur général et le Procureur général adjoint de la République sont nommés par arrêté présidentiel après leur approbation par le Sénat. Les candidats pour ces postes sont proposés par le président de la République après consultation du Conseil des ministres et du conseil supérieur de l’organe national de poursuite judiciaire.

Ils doivent avoir au moins un diplôme de licence en droit et une expérience professionnelle de huit (8) ans au moins dans une profession juridique et avoir fait preuve d’aptitude dans l’administration d’institutions au plus haut niveau.

Pour les détenteurs d’un diplôme de doctorat en droit l’expérience professionnelle requise est de cinq (5) ans au moins dans une profession juridique.

Le Procureur général et le Procureur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Les procureurs en chef au niveau de grande Instance sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois par le conseil supérieur de poursuite judiciaire.

Les autres procureurs sont nommés pour une durée de mandat déterminée renouvelable à chaque fois par le conseil supérieur de poursuite judiciaire conformément aux dispositions de la loi portant leur statut après leur évaluation.

Les mécanismes de discipline et d’éthique de poursuite judiciaire sont déterminés par les lois spécifiques y relatives.

Le Procureur général dirige et coordonne les activités de l’organe national de poursuite judiciaire.

Le Procureur général peut donner des injonctions écrites à tout officier de poursuite judiciaire. Cependant ce pouvoir n’emporte pas le droit de dessaisir le Procureur des dossiers à instruire dans leurs ressorts respectifs pour se substituer à eux.

Une loi organique détermine l’organisation, les compétences et le fonctionnement de l’organe national de poursuite judiciaire.

Une loi particulière régit le statut des officiers de poursuite judiciaire et autre personnel de l’organe national de poursuite judiciaire.
(Révision du 13/8/2008)

Article 162.

Rapport entre l’organe national de poursuite judiciaire et le ministre ayant la justice dans ses attributions et autres institutions
L’organe national de poursuite judiciaire est placé sous l’autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions.

En matière de poursuite d’infractions, le ministre ayant la justice dans ses attributions définit la politique générale et peut, dans l’intérêt général du service, donner des injonctions écrites de poursuite ou de non poursuite au Procureur général.

Il peut également, en cas d’urgence et dans l’intérêt général, donner des injonctions écrites à tout procureur lui obligeant de mener ou ne pas mener une action publique et en réserve copie au Procureur général.

Les officiers de poursuite judiciaire sont pleinement indépendants des parties et des magistrats du siège.
(Révision du 13/8/2008)

Chapitre 2. De l’auditorat militaire.

Article 163.

Il est institué un auditorat militaire chargé de la poursuite des infractions commises par les personnes justiciables des juridictions militaires. Il exerce l’action publique devant les juridictions militaires.

Article 164.

L’auditorat militaire est dirigé par un auditeur général militaire assisté d’un auditeur général militaire adjoint.

Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement de l’auditorat militaire.

Chapitre 3. Du Conseil supérieur du parquet

Article 165.

Institution du Conseil supérieur de poursuite judiciaire
Il est institué un Conseil supérieur de poursuite judiciaire. Le Conseil supérieur de poursuite judiciaire est composé de membres suivants :

1° le ministre de la justice, qui en est président ;
2° le Procureur général ;
3° le Procureur général adjoint ;
4° un procureur national élu par ses pairs ;
5° le commissaire général de la police nationale ;
6° le président de la Commission nationale des droits de la personne ;
7° l’auditeur général militaire et son adjoint ;
8° des représentants des procureurs et officiers de poursuite judiciaire au niveau de Grande Instance et de base;
9° deux (2) doyens des facultés de droit des universités et institutions d’enseignement supérieur agréées élus par leurs pairs ;
10° le bâtonnier de l’Ordre des avocats ;
11° l’Ombudsman.

Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil supérieur de poursuite judiciaire ainsi que le nombre de représentants des procureurs indiqués au point 8° du présent article.
(Révision du 13/8/2008)

Article 166.

Le Procureur général de la République et le Procureur général de la République adjoint prêtent serment devant le président de la République en présence des membres du Parlement.

Les autres officiers du ministère public prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi les régissant.


Titre VI.
Des pouvoirs décentralisés.

Chapitre premier. Principes généraux.

Article 167.

Les pouvoirs de l’État sont décentralisés au profit des entités administratives locales conformément à une loi. Ces pouvoirs relèvent du ministère ayant l’administration locale dans ses attributions.

Une loi détermine les entités administratives locales décentralisées dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Ces entités constituent la base du développement communautaire.

Les entités administratives locales dotées de la personnalité juridique peuvent adhérer à des organisations nationales ou internationales oeuvrant en matière de décentralisation.

Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement de ces entités décentralisées et leurs relations avec d’autres organes participant à l’administration et au développement du pays. Une loi organise le transfert de compétences, de ressources et d’autres moyens du Gouvernement central aux entités décentralisées.
(Révision n° 2 du 08/12/2005)

Chapitre 2. Du Conseil national de dialogue.

Article 168.

Il est institué un Conseil national de dialogue. Il réunit le président de la République et les représentants des conseils des entités administratives locales dotées de la personnalité juridique élus par leurs pairs. Il est présidé par le président de la République en présence des membres du Gouvernement, du Parlement ainsi que d’autres personnes que pourrait désigner le président de la République. Le nombre des représentants des conseils des entités administratives locales dotées de la personnalité juridique au sein du Conseil national de dialogue est déterminé par le président de la République.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il débat entre autres des questions relatives à l’état de la Nation, l’état des pouvoirs locaux et de l’unité nationale.

Les recommandations issues dudit Conseil sont transmises aux institutions et services concernés afin d’améliorer les services rendus à la population.
(Révision n° 2 du 08/12/2005)


Titre VII.
De la sécurité et de la défense nationale.

Article 169.

L’État dispose des organes de sécurité ci-après :
1° la police nationale;
2° le service national de sécurité;
3° les Forces rwandaises de défense.

La loi peut déterminer d’autres organes de sécurité.

Chapitre premier. De la police nationale.

Article 170.

La police nationale exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire national.

Elle doit servir le peuple notamment sur base des principes suivants :
1° la sauvegarde des droits fondamentaux définis par la Constitution et la loi ;
2° la coopération entre la police nationale et la communauté nationale ;
3° la responsabilité de la police nationale devant la communauté ;
4° tenir informée la population de l’exécution de sa mission.

Article 171.

La police nationale dispose des principales attributions suivantes :
1° assurer le respect de la loi ;
2° maintenir et rétablir l’ordre public ;
3° assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ;
4° intervenir sans délai en cas de calamités, de catastrophes et de sinistres ;
5° assurer la police de l’air, des frontières et des eaux ;
6° combattre le terrorisme ;
7° participer aux missions internationales de maintien de la paix, de secours et de perfectionnement.

Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence de la police nationale.

Chapitre 2. Du service national de sécurité.

Article 172.

Il est institué un service national de sécurité chargé notamment de :
1° organiser le service de renseignements intérieurs et extérieurs ;
2° analyser les incidences des problèmes internationaux sur la sécurité nationale ;
3° traiter toutes les questions relatives à l’immigration et émigration ;
4° donner au Gouvernement des avis et conseils sur toute question relative à la sécurité nationale.

Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et la compétence du service national de sécurité.

Chapitre 3. Des forces rwandaises de défense.

Article 173.

Forces rwandaises de défense
La défense nationale est assurée par une armée nationale de métier, dénommée Forces rwandaises de défense. Les Forces rwandaises de défense comprennent l’armée de terre, l’armée de l’air et l’armée de réserve. Elle a pour mission de :
1° défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale ;
2° participer, en collaboration avec d’autres institutions de sécurité, aux opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public ainsi qu’à l’exécution des lois ;
3° participer aux actions de secours en cas de calamité ;
4° contribuer au développement du pays ;
5° participer aux missions internationales de maintien de la paix, de secours et de perfectionnement.

Une loi détermine l’organisation et la compétence des Forces rwandaises de défense.
(Révision du 13/8/2008)

Article 174.

Chef d’état major général
Le chef d’état major général est chargé des opérations et de l’administration générale des Forces rwandaises de défense.
(Révision du 13/8/2008)

Article 175.

Réduction des effectifs des Forces rwandaises de défense
L’État Rwandais peut, en cas de besoin, procéder à la réduction des effectifs des Forces rwandaises de défense. Il peut également relever de leurs fonctions, démobiliser ou révoquer les éléments des Forces rwandaises de défense. Une loi en détermine les modalités.
(Révision du 13/8/2008)


Titre VIII.
Des commissions et organes spécialisés.

Chapitre premier. Des dispositions générales.

Article 176.

Il est créé des commissions et des organes spécialisés chargés de contribuer à régler des problèmes majeurs du pays.

Une loi organique peut créer d’autres commissions et organes spécialisés.

Chapitre 2. De la Commission nationale des droits de la personne.

Article 177.

La Commission nationale des droits de la personne est une institution nationale indépendante chargée notamment de :
1° éduquer et sensibiliser la population aux droits de la personne ;
2° examiner les violations des droits de la personne commises sur le territoire rwandais par des organes de l’État, des personnes agissant sous le couvert de l’État, des organisations et des individus ;
3° faire des investigations sur des violations des droits de la personne et saisir directement les juridictions compétentes ;
4° établir et diffuser largement un rapport annuel et aussi souvent que nécessaire sur l’état des droits de la personne au Rwanda ;

La Commission nationale de droits de la personne adresse chaque année au Parlement, le programme et le rapport annuel d’activités de la Commission et en réserve copie aux autres organes de l’État déterminés par la loi.

Une loi fixe les modalités d’organisation et le fonctionnement de la Commission.

Chapitre 3. De la Commission nationale de l’unité et la réconciliation.

Article 178.

Commission nationale de l’unité et la réconciliation
La Commission nationale de l’unité et la réconciliation est une institution nationale indépendante chargée notamment de :

1° concevoir et coordonner le programme national pour la promotion de l’unité et la réconciliation nationales ;
2° mettre en place et développer les voies et moyens de nature à restaurer et consolider l’unité et la réconciliation parmi les Rwandais ;
3° éduquer et sensibiliser la population rwandaise à l’unité et la réconciliation nationales ;
4° effectuer des recherches, organiser des débats, diffuser des idées et faire des publications sur la paix, l’unité et la réconciliation nationales ;
5° formuler des propositions sur les meilleures actions susceptibles d’éradiquer les divisions entre les Rwandais et renforçant l’unité et la réconciliation nationales ;
6° dénoncer et combattre les actes, les écrits et le langage susceptibles de véhiculer toute forme de discrimination, d’intolérance et de xénophobie ;
7° faire le rapport annuellement et chaque fois que de besoin sur l’état de l’unité et la réconciliation nationales.

La Commission nationale de l’unité et la réconciliation adresse chaque année au président de la République et au Sénat le programme et le rapport d’activités et en réserve copies aux autres organes de l’État déterminés par la loi.

Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Commission.
(Révision du 13/8/2008)

Chapitre 4. De la Commission nationale de lutte contre le génocide.

Article 179.

Commission nationale de lutte contre le génocide
La Commission nationale de lutte contre le génocide est une institution publique autonome chargée notamment de :
1° organiser une réflexion permanente sur le génocide, ses conséquences et les stratégies de sa prévention et de son éradication ;
2° mettre en place un centre de recherche et de documentation sur le génocide ;
3° plaider la cause des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ;
4° concevoir et coordonner toutes les activités en vue de perpétuer la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi ;
5° entretenir des relations avec d’autres institutions nationales et internationales qui partagent la même mission.

La Commission nationale de lutte contre le génocide adresse chaque année le programme et le rapport d’activités au Parlement et au Gouvernement et en réserve copies aux autres organes de l’État déterminés par la loi.

Une loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission.
(Révision du 13/8/2008)

Chapitre 5. De la Commission nationale électorale.

Article 180.

Commission nationale électorale
La Commission nationale électorale est une commission indépendante chargée de la préparation et de l’organisation des élections locales, législatives, présidentielles, référendaires et d’autres élections que la loi peut réserver à cette Commission.

Elle veille à ce que les élections soient libres et transparentes.

La Commission nationale électorale adresse, chaque année, le programme et le rapport d’activités au président de la République et en réserve copies aux autres organes de l’État déterminés par la loi.

Une loi précise l’organisation et le fonctionnement de la Commission.
(Révision du 13/8/2008)

Chapitre 6. De la Commission de la fonction publique.

Article 181.

La Commission de la fonction publique est une institution publique indépendante chargée notamment de :
1° procéder au recrutement des agents des services publics de l’État et de ses institutions ;
2° soumettre, pour nomination, affectation et promotion par les autorités compétentes, les noms des candidats qui remplissent tous les critères exigés et qui sont jugés les plus qualifiés professionnellement pour occuper les postes postulés, sans préjudice des qualités morales requises ;
3° organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous ;
4° faire des recherches sur les lois, règlements, qualifications requises, conditions de service et sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel et de faire des recommandations au Gouvernement ;
5° faire des propositions de sanctions disciplinaires suivant la législation en vigueur ;
6° assister techniquement les institutions de l’État dotées d’un statut particulier dans les activités mentionnées dans le présent article.

Il est interdit aux responsables et agents de la Commission de solliciter ou d’accepter des instructions de personnes ou autorités extérieures à la Commission.

La Commission de la fonction publique adresse chaque année le programme et le rapport d’activités au Parlement et au Gouvernement et en réserve copie aux autres organes de l’État déterminés par la loi.

Une loi détermine les modalités d’organisation, et de fonctionnement de la Commission.

Chapitre 7. De l’office de l’Ombudsman.

Article 182.

L’office de l’ Ombudsman est une institution publique indépendante dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé notamment de :
1° servir de liaison entre le citoyen d’une part et les institutions et services publics et privés d’autre part ;
2° prévenir et combattre l’injustice, la corruption et d’autres infractions connexes dans les services publics et privés ;
3° recevoir et examiner dans le cadre précité les plaintes des particuliers et des associations privées contre les actes des agents ou des services publics et privés et si ces plaintes paraissent fondées, attirer l’attention de ces agents ou de ces services en vue de trouver une solution satisfaisante.
L’office ne peut pas s’immiscer dans l’instruction ou le jugement des affaires soumises à la justice mais peut soumettre les plaintes dont il est saisi aux juridictions ou aux services chargés de l’instruction qui sont tenus de lui répondre.

4° recevoir, chaque année, la déclaration sur l’honneur des biens et patrimoines des personnes suivantes :
a. le président de la République ;
b. le président du Sénat ;
c. le président de la Chambre des députés ;
d. le président de la Cour suprême ;
e. le premier ministre ;
f. les autres membres du Gouvernement ;
g. les sénateurs et les députés ;
h. les officiers généraux et les officiers supérieurs des Forces rwandaises de défense;
i. les commissaires et les officiers supérieurs de la police nationale ;
j. les dirigeants du service national de sécurité ;
k. les dirigeants des entités administratives locales dotées de la personnalité juridique ;
l. les juges de carrière, les officiers du ministère public de carrière et les officiers de police judiciaire ;
m. les receveurs, les gestionnaires et les contrôleurs des finances et patrimoines de l’État, les responsables des services des adjudications dans l’administration centrale, dans les commissions et organes spécialisés de l’État, dans l’administration locale, dans les établissements publics et paraétatiques, dans les établissements publics à gestion privée, dans les établissements où l’État a des actions et dans des projets gérés par l’État ainsi que ceux qui assurent la direction de ces institutions ;
n. les receveurs des taxes et impôts ;
o. d’autres agents de l’État que la loi peut déterminer, dont les activités ont rapport avec le patrimoine et les finances de l’État ainsi que ceux dont les activités peuvent mener à la corruption et aux pratiques connexes.

Les déclarations sur l’honneur des biens et patrimoines pour les personnes ci-haut citées doivent parvenir à l’Ombudsman chaque année au plus tard le 30 juin et chaque fois qu’elles quittent leurs fonctions.

Pour les personnes qui débutent leurs fonctions, la déclaration sur l’honneur des biens et patrimoines doit parvenir à l’Ombudsman pour la première fois endéans un mois de leur entrée en service.

L’office de l’Ombudsman adresse chaque année le programme et le rapport d’activités au président de la République et au Parlement et en réserve copie aux autres organes de l’État déterminés par la loi.

Une loi détermine les modalités d’organisation et le fonctionnement de l’Office.
(Révision n° 2 du 08/12/2005)

Chapitre 8. De l’office de l’Auditeur général des finances de l’État.

Article 183.

L’office de l’Auditeur général des finances de l’État est une institution nationale indépendante chargée de l’audit des finances et du patrimoine de l’État.

Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.

L’office est dirigé par un Auditeur général assisté d’un Auditeur général adjoint et d’autant d’agents que de besoin.

Il est chargé notamment de :
1° vérifier le patrimoine de l’État et des collectivités locales, des établissements publics, des organismes paraétatiques ainsi que des projets de l’État ;
2° contrôler le patrimoine des organes ci-haut cités en vérifiant notamment l’utilisation conforme à la loi et aux instructions en vigueur, la régularité l’efficience et le bien-fondé des dépenses ;
3° effectuer tout audit comptable, de gestion et contrôler le fonctionnement des organes de l’État et de tous les services ci-haut mentionnés.

Nul ne peut s’immiscer dans les opérations de l’office, ni donner des instructions à ses agents ni chercher à les influencer dans leurs fonctions).
(Révision n° 1 du 02/12/2003)

Article 184.

Sous réserve des dispositions de l’article 79 de la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, l’office de l’Auditeur général des finances de l’État soumet chaque année, avant l’ouverture de la session consacrée à l’examen du budget de l’année suivante, aux chambres du Parlement le rapport sur le bilan des finances de l’État qui comprend l’exécution du budget de l’État de l’exercice écoulé. Ce rapport doit notamment préciser la manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou irrégulièrement, ou s’il y a eu détournement ou dilapidation des deniers publics.

Une copie de ce rapport est adressée au président de la République, au Gouvernement, au président de la Cour suprême, et au Procureur général de la République.

Dans un délai ne dépassant pas six mois, à dater de la réception du rapport de l’Office de l’Auditeur général prévu dans cet article, le Parlement l’examine et prend des décisions appropriées.

Les institutions et autorités destinataires de la copie du rapport de l’Auditeur général sont tenues d’y donner suite en prenant les mesures qui s’imposent en ce qui concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.

Le Parlement peut charger l’office d’effectuer toute vérification financière dans les services de l’État ou concernant l’utilisation des fonds alloués par l’État.

Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement de l’office de l’Auditeur général.
(Révision n° 1 du 02/12/2003)

Chapitre 9. De l’observatoire du « gender ».

Article 185.

Il est institué l’Observatoire du « gender » .

L’observatoire du « gender » est une institution nationale, indépendante chargée notamment de :
1° faire le monitoring pour évaluer d’une manière permanente le respect des indicateurs « gender » dans la vision du développement durable et servir de cadre d’orientation et de référence en matière d’égalité de chance et d’équité ;
2° formuler des recommandations à l’endroit des différentes institutions dans le cadre de la vision « gender » .

L’Observatoire du « gender » adresse chaque année au Gouvernement le programme et le rapport d’activités et en réserve copie aux autres organes de l’État déterminés par la loi.

Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Chapitre 10. De la chancellerie des Héros et des ordres nationaux.

Article 186.

Chancellerie des Héros et des ordres nationaux
Il est institué une Chancellerie des Héros, des Ordres Nationaux et des décorations honorifiques.

Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
(Révision du 13/8/2008)


Titre IX.
Des conseils nationaux.

Article 186 bis.

Création de Conseils Nationaux
Il est créé les conseils nationaux spécifiés dans les articles du présent titre. En cas de besoin, d’autres conseils nationaux peuvent être créés par une loi qui en détermine la mission et le fonctionnement, ainsi que leurs rapports avec d’autres organes de l’État.
(Révision du 13/8/2008)

Chapitre premier. Du Conseil national des femmes.

Article 187.

Il est créé un Conseil national des femmes.

Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’État.

Chapitre 2. Du Conseil national de la jeunesse.

Article 188.

Il est créé un Conseil national de la jeunesse.

Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’État.


Titre X.
Des traités et accords internationaux.

Article 189.

Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le Parlement en est informé après leur conclusion.

Toutefois, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être ratifiés qu’après autorisation du Parlement.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction d’un territoire n’est permise sans le consentement du peuple rwandais consulté par référendum.

Le président de la République et le Parlement sont informés de toutes les négociations d’accords et traités internationaux non soumis à la ratification.

Article 190.

Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Article 191.

Les accords d’installation de bases militaires étrangères sur le territoire national sont interdits.

Les accords autorisant le transit ou le stockage sur le territoire national de déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à la santé et à l’environnement sont interdits.

Article 192.

Lorsqu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
(Révision du 02/12/2003)


Titre XI.
De la révision de la Constitution.

Article 193.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République après délibération du Conseil des ministres et à chaque chambre du Parlement sur vote à la majorité des deux tiers de ses membres.

La révision n’est acquise que par un vote à la majorité des trois quarts des membres qui composent chaque chambre.

Toutefois, lorsque la révision porte sur le mandat du président de la République, sur la démocratie pluraliste ou sur la nature du régime constitutionnel, notamment la forme républicaine de l’État et l’intégrité du territoire national, elle doit être approuvée par référendum, après son adoption par chaque chambre du Parlement.

Aucun projet de révision du présent article ne peut être recevable.


Titre XII.
Des dispositions transitoires et finales.

Chapitre premier. Des dispositions transitoires.

(Chapitre abrogé par la révision du 13/8/2008)

Article 194.

(Abrogé par la Révision du 13/8/2008)

Article 195.

(Abrogé par la Révision du 13/8/2008)

Article 196.

(Abrogé par la Révision du 13/8/2008)

Article 197.

(Abrogé par la Révision du 13/8/2008)

Article 198.

(Abrogé par la Révision du 13/8/2008)

Article 199.

(Abrogé par la Révision du 13/8/2008)

Chapitre 2. Des dispositions finales.

Article 200.

La Constitution est la loi suprême de l’État.

Toute loi, tout acte contraire à la présente Constitution est nul et de nul effet.

Article 201.

Entrée en vigueur des lois et règlements.
Les lois, les arrêtés et autres règlements de portée générale ne peuvent entrer en vigueur s’ils n’ont pas été préalablement publiés dans les conditions déterminées par la loi.

Nul n’est censé ignorer la loi régulièrement publiée.

La coutume ne demeure applicable que pour autant qu’elle n’ait pas été remplacée par une loi et qu’elle n’ait rien de contraire à la Constitution, aux lois, arrêtés et aux règlements ou ne porte pas atteinte aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
(Révision du 13/8/2008)

Article 202.

La présente Constitution abroge et remplace la Loi fondamentale de la République rwandaise régissant la période de transition telle que révisée à ce jour.

Aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée, la législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution.

Article 203.

La présente Constitution, adoptée par référendum du 26/05/2003, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le président de la République et est publiée au Journal officiel de la République du Rwanda.

 

Kigali, le 04/06/2003.
Le président de la République
KAGAME Paul

Le premier ministre
MAKUZA Bernard

Vu et scellé du sceau de la République :
Le ministre de la justice et des relations institutionnelles
MUCYO Jean de Dieu

Posté par rwandaises.com